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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVP6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [K], [D] [W]
demeurant 26 rue Molière – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, Monsieur [K] [D] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, un crédit renouvelable par fractions n°46106439530 d’un montant de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une dernière ajustée, d’une durée initiale d’un an.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable suivant courrier du 14 septembre 2023 après avoir mis l’emprunteur en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2023 de régler ses échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023, Monsieur [K] [D] [W] a été condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.740,14 euros en principal, outre les intérêts échus impayés de 223,23 euros et le coût et les frais de la requête. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [D] [W] suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2024.
Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024.
L’affaire a été appelée après renvoi à l’audience du 3 septembre 2024 ;
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS un jugement dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle produit un décompte expurgé des frais et intérêts.
Monsieur [K] [D] [W], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [K] [D] [W] suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2024. Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024.
L’opposition a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est de solution constante que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 13 février 2024, date de la signification de l’ordonnance en injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans, est par conséquent recevable.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 décembre 2020 et des éléments ressortant des débats, la banque sollicite la condamnation au paiement dans les termes de l’injonction de payer soit la somme de 3.020,24 euros dont 2.740,14 euros au titre du principal du prêt, avec intérêt au taux contractuel de 19,34% l’an à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte contenant des sommes financées le montant des versements au cas de déchéance du droit aux intérêts que la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 7.212,40 – 5.566,22 = 1.648,18 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme 1.648,18 euros pour solde du crédit renouvelable portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [D] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [D] [W] au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2023 signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2024, formée par Monsieur [K] [D] [W] le 14 mars 2024 et reçue au greffe le 29 mars 2024 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°46106439530 conclu le 21 décembre 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO et Monsieur [K] [D] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit renouvelable n°46106439530 consenti le 21 décembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.648,18 euros au titre du crédit renouvelable n° 46106439530 en date du 21 décembre 2020 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
La Juge des Contentieux de la Protection
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