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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 29 avr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00296
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt neuf avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [K] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [H] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Q] expose qu’elle est propriétaire de son logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Depuis plusieurs années et à la suite de travaux accomplis par sa voisine, Madame [I], sur son portail elle subit des nuisances sonores et a pu constater l’apparition de fissures dans son logement.
Ne parvenant pas à une solution amiable, Madame [Q] saisissait le juge des référés qui, par décision du 17 janvier 2024, ordonnait une mesure d’expertise.
Madame [R] [I] interjetait appel de l’ordonnance.
Elle décédait le [Date décès 1] 2024.
La cour d’appel de [Localité 2] constatait l’interruption d’instance et invitait les ayants droits de l’intéressée à régulariser la procédure ; l’affaire était radiée.
Par exploit du 11 décembre 2025, Madame [K] [Q] faisait assigner Monsieur [H] [I], époux survivant et nouveau propriétaire de l’immeuble de Madame [I], pour lui rendre opposable la mesure d’expertise.
Les enfants de Monsieur [H] [I], Messieurs [S] [I], [M] [I] et [W] [I] interviennent volontairement.
Monsieur [H] [I] conclut principalement en l’inutilité de la mesure d’expertise et de sa mise en cause au motif que l’action en responsabilité à son encontre, au titre du trouble du voisinage, serait prescrite.
Très subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage.
Messieurs [M] [I], [S] [I] et [W] [I] sollicitent que soit constatée comme accessoire leur intervention volontaire.
A titre reconventionnel, [H] [I] sollicite la condamnation de Madame [K] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire accessoire de Messieurs [S] [I], [M] [I] et [W] [I]
Selon les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’occurrence, Messieurs [S] [I], [M] [I] et [W] [I] sont les enfants de Monsieur [H] [I] et à ce titre sont susceptibles d’occuper le rang d’héritier de celui-ci ; la conservation des droits de leur auteur présente effectivement un intérêt pour eux.
Leur intervention volontaire accessoire sera favorablement accueille ; Madame [Q] ne s’y oppose pas.
Sur la demande principale d’appel en cause :
Madame [Q] appelle en cause l’héritier de Madame [I] afin que l’expertise ordonnée en 2024 lui soit déclarée commune et opposable ; [H] [I] s’y oppose en ce que d’après lui, aucune action en responsabilité ne peut être engagée à son encontre, ès-qualités de propriétaire de l’immeuble litigieux, l’action étant prescrite.
Il doit être rappelé que la mesure d’expertise a été sollicitée en 2024 en raison d’un trouble du voisinage, Madame [Q] estimant que les travaux exécutés par sa voisine lui causaient un préjudice. Ce trouble existe depuis 2011 et Madame [Q] en en fait part à Madame [I] en 2015.
Il est vrai qu’aux termes du droit positif, en matière de nuisances sonores, le délai de prescription quinquennale ne se renouvelle pas à la suite de la répétition des bruits.
Pour autant, rien ne permet de s’assurer que les troubles ou les nuisances ne se sont pas aggravés, ce qui pourrait expliquer l’existence des fissures ; et la prescription recommence à courir à compter du jour de l’aggravation. Ainsi la prescription n’est pas acquise avec certitude.
Seul l’expert désigné permettra de se prononcer sur la persistance ou sur l’aggravation des nuisances, ce que ne peut faire, en l’état, le juge des référés.
L’appel en cause du nouveau propriétaire de l’immeuble dont proviendrait le trouble allégué est tout à fait justifié et les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Monsieur [H] [I].
La mission confiée à [U] [C] sera dans l’immédiat inchangée étant inutile de rappeler que l’expert ne peut se prononcer sur une question de droit (prescription ou responsabilité).
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile entrera en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Recevons l’intervention volontaire et accessoire de Messieurs [S] [I], [M] [I] et [W] [I],
Déclarons communes et opposables à Messieurs [H], [S], [M] et [W] [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [C] par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 et les ordonnances subséquentes éventuelles,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Déboutons Monsieur [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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