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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 749
AFFAIRE : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UTF
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Jordan DARTIER
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 25 Août 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître EQUIN, substituant Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions Monsieur [S] [L] a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.766 euros au titre du remboursement de l’installation de climatisation non réalisée et au paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de manœuvres trompeuses ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [Y], par courrier en date du 29 avril 2025, a sollicité un renvoi tenant l’état de santé de son épouse ne lui permettant pas d’être présent à l’audience d’orientation du 2 mai 2025. Le tribunal a informé Monsieur [Z] [Y] que l’affaire était renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience Monsieur [S] [L], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes dues
Aux termes de l’article 1217 la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] a accepté le 7 juin 2024 un devis établi par Monsieur [Z] [Y] pour un montant de 2766 euros pour la fourniture et pose d’une climatisation. A la demande de ce dernier Monsieur [S] [L] a le jour même réglé l’intégralité de la commande. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment d’un mail en date du 3 août 2024 adressé par Monsieur [Z] [Y] à Monsieur [S] [L] que la date de livraison et d’installation était prévue autour du 15 juillet 2024 et qu’il reconnaissait avoir perçu l’intégralité de la commande, soit 2766 euros et d’un mail en date du 23 août 2024, Monsieur [Z] [Y] acceptait l’annulation de la commande et s’engager à rembourser l’intégralité des sommes versées.
Dans ces circonstances, le contrat de vente et d’installation d’une climatisation n’ayant pas reçu exécution, Monsieur [S] [L] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 2766 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a établi un devis manifestement moins cher pour obtenir l’accord de Monsieur [S] [L] qui n’est pas un professionnel, il a persuadé ce dernier de lui verser l’intégralité de la commande, et n’a jamais exécuté les travaux, il s’est présenté en tant que professionnel alors qu’il a cessé son activité depuis le 31/12/2021, le comportement de Monsieur [Z] [Y], constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et dans ces circonstances il sera alloué la somme de 1500 euros à Monsieur [S] [L] en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Y], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L], les sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2766 euros (deux mille sept cent soixante-six euros) en remboursement de l’installation de la climatisation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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