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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01654 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTET
AFFAIRE : [K] [A] C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
née le 17 Septembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [G] de la SELARL [G] – [X] – [P] – 505, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [B], son épouse (les époux [S]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1].
Madame [F] [A], propriétaire de la maison voisine, a fait procéder à des travaux de réfection de la toiture de son bien.
Les époux [S] se sont plaints du fait que ces travaux empiéteraient sur leur fonds et auraient conduit l’entreprise qui les a réalisés à couper des tuiles sur leur toiture, entraînant un affaissement de cette dernière, ainsi que des infiltrations d’eau dans leur logement.
Le 30 octobre 2023, les époux [S] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO pour procéder à une expertise amiable.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024 (RG 24/01194), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [F] [A] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [C], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, Madame [F] [A] a fait assigner en référé
Monsieur [H] [W] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [C].
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [F] [A], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [C] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [A] expose qu’elle a confié les travaux de réfection de sa toiture à Monsieur [H] [W], de sorte qu’elle justifierait d’un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Monsieur [H] [W], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 17 octobre 2018 et des croquis joints que Monsieur [H] [W] a effectué les travaux litigieux de rénovation de la toiture de la maison de Madame [F] [A].
Au vu de ces éléments et de l’implication éventuelle de Monsieur [H] [W] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [F] [A] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [H] [W] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [C] en exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2024 (RG 24/01194) ;
DISONS que Madame [F] [A] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [C] devra convoquer Monsieur [H] [W] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [F] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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