Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] [W] épouse [O]
née le 06 Janvier 1942 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 8]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [S] [M] [J]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 19] (61)
Profession : [Localité 22] en lettres
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 10]
représenté par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE,
Monsieur [T] [K] [J]
né le 25 Décembre 1970 à [Localité 19] (61)
Profession : Ouvrier de Fabrication
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [A] [C] épouse [Z]
née le 20 Août 1982 à [Localité 14]
Profession : Coiffeuse
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [N] [I] [U] [Z]
né le 09 Février 1980 à [Localité 15]
Profession : Menuisier poseur
de nationalité Française,
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUJ – ordonnance du 15 janvier 2025
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. PB IMMOBILIER
Exploitant une agence LAFORET IMMOBILIER,
Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 424 430 999
dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 6] [Adresse 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PRÉSIDENT : François BERNARD,
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024,
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 prorogé le 15 janvier 2025,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J] et M. [T] [J] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 23], [Adresse 11] qu’ils ont hérité de leur père M. [E] [J]. Une véranda, un abri de jardin en bois et une clôture en clin de bois y ont été édifiés.
Selon acte authentique de vente du 14 mars 2016, les consorts [J] ont vendu la maison à Mme [A] [C] épouse [Z] et M. [N] [Z].
Par acte authentique du 23 décembre 2022, Mme [A] [C] épouse [Z] et M. [N] [Z], par le biais de leur mandataire l’agence LAFOTRET IMMOBILIER, ont cédé à Mme [D] [W] épouse [O] le dit bien, selon acte authentique de vente du 23 décembre 2022.
Se plaignant de désordres affectant la véranda, la terrasse et les toilettes, Mme [D] [W] épouse [O] a fait diligenter le 21 décembre 2023 par l’intermédiaire de la MAIF, son assureur protection juridique une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT .
Par actes séparés des 9 et 10 juillet 2024, Mme [D] [W] épouse [O] a assigné Mme [A] [C] épouse [Z] et M. [N] [Z] , M. [F] [J], M. [T] [J] et la SARL PB IMMOBILIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2024 , se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 octobre 2024, Mme. [D] [W] épouse [O] représentée par son conseil demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont constitutifs de vices cachés qui, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, engagent la responsabilité des vendeurs, sans que la clause élusive de garantie contenue dans l’acte de vente ne puisse y faire obstacle ;
— n’étant pas un professionnel de la construction et âgée de plus de 80 ans au moment de la vente , et l’analyse du caractère caché d’un vice ou encore de son ampleur et de ses conséquences se faisant au regard des connaissances et capacités de l’acheteur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé les vices ou de ne pas avoir réalisé des investigations particulières ;
— compte-tenu de l’ampleur des désordres, les consorts [Z] en avaient nécessairement connaissance, et ont donc manqué à leur devoir d’information fondée sur l’article 1112-1 du code civil de nature à engager ainsi leur responsabilité ;
— les désordres affectant la véranda construite entre août 2014 et mars 2016 sont de nature à engager la responsabilité des consorts [J], constructeurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil instaurant une présomption de responsabilité découlant de la gravité des désordres subis ;
— l’agent immobilier engage sa responsabilité délictuelle envers la partie qui n’est pas son client en cas de faute, notamment en manquant à son devoir d’information et de conseil ;
— les désordres étant pour la plupart apparents pour un professionnel, la SARL PB IMMOBILIER aurait dû l’en informer.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 juillet 2024, Mme [A] [C] épouse [Z] et M. [N] [Z] représentés par leur conseil demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [D] [W] épouse [O] de sa demande d’expertise judiciaire à leur encontre ;
— condamner [D] [W] épouse [O] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [D] [W] épouse [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
— leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et ce en vertu de la clause élusive de garantie comprise dans l’acte de vente ;
— le rapport d’expertise amiable a qualifié la fuite d’eau de sinistre d’ origine accidentelle ne pouvant constituer un vice caché ;
— ils ont informé [D] [W] épouse [O] que la véranda avait été construite il y a plus de 10 années par les précédents propriétaires, sans assurance, comme cela est stipulé dans l’acte de vente ;
— les désordres affectant la véranda étaient apparents , relevant davantage d’un défaut d’entretien que d’un vice caché ;
— l’allégation de [D] [W] épouse [O] selon laquelle il serait nécessaire de procéder à une vérification de la structure de la véranda n’est corroborée par aucun élément, et ne permet pas de justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
— concernant les lames de la terrasse sujettes à vétusté , ces désordres dénoncés ne relèvent pas de la catégorie des vices cachés, plus de deux années après la vente ;
— le rapport d’expertise retient que la dégradation de la palissade est imputable à une tempête ;
— les anomalies électriques ont été stipulées dans l’acte de vente, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée.
Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, M. [F] [J] et M. [T] [J] représentés par leur conseil demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Mme [D] [W] épouse [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [D] [W] épouse [O] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [W] épouse [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
— ils n’ont jamais été à l’origine des travaux d’édification de la véranda susceptibles d’être à l’origine des désordres invoqués, la véranda et l’abri de jardin ayant été construits par M. [G] [J], depuis décédé, avant la déclaration préalable de travaux annexée à l’acte de vente qui a permis de régulariser la situation ;
— l’ouvrage ayant été édifié il y a plus de dix années ne relevant pas de la garantie décennale , leur responsabilité ne saurait être engagée ;
— les désordres invoqués étant apparents et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, la demande est dépourvue de motif légitime ;
— l’allégation de Mme [D] [W] épouse [O] selon laquelle il est nécessaire de procéder à une vérification de la structure de la véranda n’est corroborée par aucun élément, et ne permet pas de justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
— le rapport d’expertise retient que la dégradation de la palissade est imputable à une tempête ;
— les anomalies électriques ont été stipulées dans l’acte de vente, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 octobre 2024, la SARL PB IMMOBILIER représentée par son conseil demande au juge des référés , de :
— débouter Mme [D] [W] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner Mme [D] [W] épouse [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [W] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de maître Sébastien FERIAL.
Elle fait valoir que :
— les désordres étant soit apparents, soit postérieurs à la vente, ils ne permettent pas d’engager sa responsabilité au titre de son devoir de conseil et d’information ;
— la demande d’expertise est dès lors dépourvue de motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, afin d’établir que des désordres affectent sa maison d’habitation acquise le 23 décembre 2022 auprès des consorts [Z], Mme [D] [W] épouse [O] produit devant le juge des référés les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet POLYEXPERT les 21 décembre 2023 et le 20 juin 2024 relevant notamment des désordres affectant la véranda ( toiture, baies coulissantes avec présence d’infiltrations ), les lames de parquet sur la terrasse, le mur de soutènement réalisé non conformément aux règles de l’art, les palissades tombés au sol, et invoquant une non-conformité de l’installation électrique.
S’agissant des fondements juridiques évoqués par Mme [D] [W] épouse [O], il apparaît clairement que cette dernière entend se prévaloir dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond à l’encontre de ses vendeurs, les époux [Z], de la garantie des vices cachés d’un manquement à leur obligation d’information, à l’encontre des époux [J] de la garantie décennale des constructeurs et à l’égard de l’agence immobilière PB IMMOBILIER de la responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de conseil.
Pour soutenir que l’action qui serait engagée au fond par l’acheteur serait manifestement vouée à l’échec, les consorts [Z] invoquent pour l’essentiel le caractère apparent des vices allégués, les consorts [J] réfutant leur caractère de constructeur et l’agence PB IMMOBILIER déniant toute responsabilité relevant la présence de vices apparents ou découverts postérieurement à la transaction.
Il convient dès lors en application de l’article 145 sus visé de déterminer si la demanderesse démontre pour les désordres allégués que la mesure sollicitée est pertinente en ce qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Concernant la fuite d’eau, l’expert dans son rapport indique qu’elle est réparée et a une origine accidentelle. Il ne fait pas état dans son rapport de fuite d’eau dans les WC. Aucune action au titre d’un vice caché ou d’un manquement au devoir d’information n’apparaît manifestement plausible concernant ces désordres. Il en est de même concernant l’installation electrique dont les anomalies relevées étaient clairement stipulées dans l’acte de vente.
Concernant la véranda, l’expert relève le glissement d’une plaque en polycarbonate entre deux profilés métalliques ayant engendré un espace laissant rentrer l’eau pluviale et constate que le solin sur la toiture a été réalisé en shingle en non-conformité aux règles de l’art . L’expert a noté par ailleurs que plusieurs lames du parquet de la terrasse étaient à remplacer. Il a également observé la présence d’un mur de soutènement réalisé avec des éléments métalliques et des traverses de chemin de fer qu’il considère non conforme aux règles de l’art. La chute des palissades dans le jardin aurait pour origine leur vétusté ou un défaut de pose, l’expert étant dans l’ignorance de la date où ces éléments ont été posés.
Les défendeurs ne discutent pas ces constats mais affirment que les désordres était nécessairement apparents à la vente. Il s’ensuit qu’en présence de désordres établis dont seules l’origine, l’ampleur et l’importance sont discutées, l’acheteuse justifie de la pertinence de la mesure d’expertise qui, précisément, apportera tous éléments techniques relatives à l’apparition de ces derniers, le débat sur le caractère caché ou non de vices mais dont l’ampleur et les conséquences ne pourraient être décelés par un acheteur profane relevant en tout état de cause d’un débat au fond. Par ailleurs, il sera relevé qu’une clause élusive de garantie stipulée dans l’acte de vente n’est pas de nature à faire échec à une action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il s’ensuit que l’acheteuse justifie d’une action en justice future à l’égard de ses vendeurs les consorts [Z] qui n’est pas manifestement vouée à l’échec et d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
S’agissant des consorts [J], Il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la véranda et de l’abri de jardin en bois ont été arrêtés par les services de la commune le 1er juillet 2014 faute de déclaration préalable. Par la suite, M. [E] [J] a effectué une déclaration préalable le 11 août 2014 et l’arrêté de non opposition du maire de la commune a été pris le 25 août 2014. Dès lors, en l’état de ces seuls éléments, il n’est pas démontré que la véranda et l’abri en bois ont été construits et terminés avant cette date. Dans ces conditions, une action en justice à l’encontre des consorts [J] formée par l’acheteuse sur le fondement de la garantie décennale n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il en est de même de l’action éventuelle au fond qui serait formée par la demanderesse à l’encontre de la société PB IMMOBILIER. L’agent immobilier est en effet tenu, dans le cadre d’une vente, d’un devoir d’information et de conseil envers les parties. En cas de manquement, il engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la partie avec laquelle il n’existe aucun lien contractuel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il engage notamment sa responsabilité dès lors qu’il ne délivre pas toutes les informations en sa possession qui sont de nature à influer sur la décision de l’acheteur, ou lorsqu’il ne se renseigne pas lui-même sur les points d’une certaine importance au regard de la vente.
La SARL PB IMMOBILIER pourrait en l’espèce avoir manqué à son devoir eu égard au caractère visible de certains des désordres et à la qualité de profane de l’acheteuse. Ainsi, sa mise hors de cause à ce stade apparaît prématurée.
La mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée sauf à circonscrire la mesure aux seuls désordres portant sur les infiltrations d’eaux pluviales au niveau de la véranda, aux lames du parquet de la terrasse, au mur de soutènement et à la palissade dans le jardin.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [D] [W] épouse [O] sera donc tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06.80.43.43.90 Mél : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le demandeur concernant la véranda, la terrasse, le mur de soutènement et la palissade, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur relatives à la véranda, la terrasse, le mur de soutènement et la palissade, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme [D] [W] épouse [O] devra consigner la somme de 2.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formée par les parties, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] [W] épouse [O] aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Paiement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Orange ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Education
- Granit ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Fondement juridique ·
- Dol ·
- Litige
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Option ·
- Biens ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Remboursement ·
- Produit ·
- Entrepôt ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Fait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.