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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 14 nov. 2025, n° 23/05364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05364 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POIV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[K] [D] épouse [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assisté de Madame MESSAOUI Malika, greffière ;
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Sur le prononcé du divorce :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [X] [T],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
et
Mme [K] [D],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [K] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 1er octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien commun situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [X] [T] et Mme [K] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE en tant que besoin que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [H] en alternance au domicile de M. [X] [T] et de Mme [K] [D] ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
— chez le père : du vendredi de la semaine impaire à 18h00 au vendredi suivant (de la semaine paire) à 18h00 ;
— chez la mère : du vendredi de la semaine paire à 18h00 au vendredi suivant (semaine impaire) à 18h00.
et, pendant les vacances scolaires :
— chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;
— chez la mère : la deuxième moitié les années impaires et la première les années paires ;
FIXE la résidence d'[F] au domicile de Mme [K] [D] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [T] selon les modalités suivantes, dès lors qu’aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi dépôt à l’école,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour M. [X] [T] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [K] [D], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine le jour de la rentrée. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 10h00 ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 11h00 à 18h00 ;
— le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement,
ORDONNE à M. [X] [T] d’informer Mme [K] [D] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [X] [T] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été ;
DIT que si M. [X] [T] n’est pas venu chercher l’enfant :
— dans l’heure pour les fins de semaine ;
— dans la journée pour les périodes de vacances ;
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que les frais de nourriture (cantine compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) exposés pour l’entretien ou l’éducation de [H] seront supportés par le parent ayant les enfants à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Mme [K] [D] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F];
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, qu’il conviendra aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
ORDONNE à Mme [K] [D], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [X] [T] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [X] [T] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
DIT que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…) ;
— frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) ;
— frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…) ;
— frais médicaux non remboursés ou restant à charge ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à rembourser à hauteur de sa prise en charge, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
REJETTE la demande de Mme [K] [D] tendant à condamner M. [X] [T] au paiement d’une somme d’argent mensuellement au titre de la participation aux frais exceptionnels depuis septembre 2024 ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de Mme [K] [D] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toute autre demande.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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