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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mai 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MAI 2024
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3BZ
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Madame [N] [J] [H] épouse [B]
née le 10 Novembre 1975 à [Localité 10] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [D] [B] époux [H]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDEURS
Madame [U] [A], [W] [C] épouse [P]
née le 05 Mars 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [Y] [P] époux [C]
né le 23 Avril 1963 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, avocat postulant et par Me Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1761, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l’audience du : 04 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, prorogée au 24 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 mai 2023, M. et Mme [B] ont acquis de M. et Mme [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré section ZA [Cadastre 6] pour un prix de 700.000 euros.
Après leur entrée dans les lieux, M. et Mme [B] ont constaté l’apparition d’infiltrations par temps pluvieux sur le mur du fond du sous-sol en provenance de la cueillie de plafond.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 18 août 2023 et fait effectuer une recherche de fuites le 21 août 2023 par la société RESILIANS qui a procédé à des investigations et conclut que les désordres provenaient d’infiltrations par défaut d’étanchéité sur la faïence au sol devant l’entrée du garage R+1.
Ils ont fait chiffrer des travaux permettant de remédier aux désordres qui s’élèvent à la somme de 21.670 euros.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec les vendeurs.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en référé expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024. A cette date M. et Mme [B] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence de ces infiltrations et que leur attention n’avait jamais été attirée sur le mur du fond.
En défense, M. et Mme [B] se sont opposés à la demande en soulevant l’absence de motif légitime à la demande d’expertise et l’absence de fondement juridique aux prétentions des demandeurs.
Ils ont expliqué ne pas avoir eu communication du rapport d’expertise amiable mais seulement une proposition d’indemnisation.
Ils ont soutenu que les prétentions des demandeurs étaient manifestement vouées à l’échec, que les fondements juridiques invoqués à savoir le dol et le vice caché s’opposaient.
Ils ont expliqué que l’acte de vente excluait toute garantie au titre des vices cachés et que les infiltrations étaient apparentes ce qui excluait toute garantie au titre des vices cachés.
Subsidiairement ils ont fait valoir que la mission de l’expert ne pouvait être de déterminer si il y avait eu vice caché ou dol.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
Le débat sur le caractère apparent des désordres et la portée de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est un débat juridique de fond qui ne relève pas du juge des référés.
En l’état les prétentions ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production d’un procès-verbal de constat, du compte rendu de recherches de fuites et d’un devis AGA BAT du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire des défendeurs visant à exclure de la mission de l’expert le chef de mission relatif à l’existence d’un vice caché et d’un dol qui relève de l’appréciation du tribunal saisi au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres allégués aux termes de la présente assignation, en rechercher l’importance, la cause, l’origine, la date d’apparition,
* dire s’ils étaient apparents lors de la vente et a pu être ignoré des vendeurs et des acquéreurs,
* dire s’ils affectent un élément d’équipement détachable du reste de l’ouvrage, s’il compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* indiquer et évaluer à l’aide de devis produits par les parties, les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [B].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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