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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 455
Affaire : N° RG 25/02415 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZO3
Jugement Rectificatif rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A. MMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurances MATMUT PJ
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 10]
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assigné en intervention forcée, défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTAn, Greffier.
Magistrats ayant délibéré, après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 février 2025 dans l’affaire opposant M. [M] [W] aux compagnies d’assurances MMA, MATMUT et PACIFICA ainsi qu’à M. [S] [Z], le tribunal judiciaire de Béziers a pris la décision suivante :
— CONDAMNE la S.A. MMA à payer à M. [M] [W] la somme de 49 389,12 € au titre des garanties perte d’exploitation et préjudice matériel, déduction faite des provisions versées,
— CONDAMNE M. [S] [Z] à relever et garantir la société MMA de toutes les condamnations prononcées au profit et de M. [M] [W], in solidum avec son assureur la société PACIFICA et in solidum avec la compagnie d’assurances MATMUT PJ, à l’exception pour cette dernière des conséquences dommageables du sinistre survenu le 24 janvier 2017 pour un montant total de 3439,28 €,
— DIT que dans leurs rapports entre co obligés, la compagnie d’assurances MATMUT PJ devra garantir M. [S] [Z] et la SARL PACIFICA de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [M] [W], à l’exception des conséquences dommageables du sinistre survenu le 24 janvier 2017 pour un montant total de 3439,28 €,
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT PJ à payer à M. [M] [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE les autres demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT PJ à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Par requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances MATMUT a saisi le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de rectifier les erreurs matérielles contenues dans la décision du 17 février 2025 précitée.
MOTIVATION
En droit, l’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce le jugement du 17 février 2025 comporte les erreurs matérielles manifestes suivantes :
Alors qu’il est noté dans l’exposé du litige du jugement reprenant les prétentions des parties que le montant des provisions amiablement versées par la MATMUT à PACIFICA était de :
– 21.722,80 € pour la perte de revenus, – 20.520,57 € pour le préjudice matériel,
ce qui correspond à la réalité de la situation, le tribunal, dans la motivation de sa décision, a tenu compte de manière inexacte des versements d’acomptes suivants :
1– 21 179,73 € pour la perte de revenus,
2– 20 318,57 € pour le préjudice matériel
pour conclure à la condamnation de l’assureur MMA à payer à M. [M] [W] la somme de 49 389,12 €.
Il conviendra dès lors de régulariser le dispositif du jugement du 17 février 2025 en rectifiant le calcul des sommes dues par les assurances à M. [M] [W] par l’intégration du montant exact des acomptes versés.
Le montant des condamnations restant dues à M. [M] [W] est donc : en réalité le suivant :
– 32.679,20 € (= 54.402,00 – 21.722,80) pour la perte de revenus, – 15.964,85 € (= 36.485,42-20.520,57) pour le préjudice matériel
Soit un total de 48.644,05 € et non de 49 389,12 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE les erreurs matérielles affectant le jugement du 17 février 2025,
ORDONNE que les dispositions de condamnation figurant au dispositif dudit jugement soient rectifiées ainsi qu’il suit :
« CONDAMNE la S.A. MMA à payer à M. [M] [W] la somme de 48 644,05 € au titre des garanties perte d’exploitation et préjudice matériel, déduction faite des provisions versées. »
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute n°25/85 et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Me Caroline VERGNOLLE
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