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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 20/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 20/05735 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M54T
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 12 Août 1939 à [Localité 9] (93),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. SIBLU FRANCE, RCS Bordeaux 321 737 736, Prise en son établissement secondaire sis [1] -[Adresse 6], immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° [XXXXXXXXXX05] et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me William FEUGÈRE, de la SELARL FEUGÈRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En 2017, Madame [X] [D] a acquis auprès de la SAS SIBLU France un mobil-home et a souscrit un contrat de location annuel d’emplacement n°275 A pour l’année 2017 sur le camping [1], situé sur la commune de [Localité 7].
Ce mobil home et ce contrat de location ont été cédés en octobre 2017, par Madame [X] [D] à Monsieur [U] [E], son concubin.
Monsieur [U] [E] a signé trois contrats annuels de location d’emplacement sur ce même camping pour 2017, 2018 et 2019 avec la SAS SIBLU France et a réglé les loyers afférents.
Monsieur [U] [E] a signé le contrat « village SIBLU » pour l’année 2020 en l’assortissant de réserves manuscrites et en raturant des mentions. Dans un courrier d’accompagnement en date du 24 novembre 2019, Monsieur [U] [E] a soulevé un certain nombre de difficultés s’agissant du contrat de location d’emplacement.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2019 adressé à la SAS SIBLU France, Monsieur [U] [E] a sollicité des modifications de facturations à la suite des erreurs qui auraient été commises par la société.
Par courrier en date du 2 mars 2020 la SAS SIBLU France répondait sur les différents points soulevés dans les deux courriers, indiquait à Monsieur [U] [E] que le contrat pour l’année 2020 n’avait pas été valablement souscrit et l’invitait à en retourner un exemplaire, dûment signé, sans annotation.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, distribué le 28 octobre 2020, la SAS SIBLU France mettait en demeure Monsieur [U] [E] soit de procéder à l’envoi du contrat de l’année 2020, signé sans réserve, et au règlement du loyer annuel dans un délai de 15 jours, soit de procéder à la libération de l’emplacement avec paiement de l’indemnité d’occupation pour la période précédant cette libération, avant déconnexion et déplacement de son mobil-home.
Cette mise en demeure était renouvelée par courrier recommandé avisé le 30 décembre 2020.
Aucun règlement amiable n’est intervenu entre les parties.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 18 décembre 2020, Monsieur [U] [E] a assigné la SAS SIBLU France prise en son établissement secondaire [1], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir, sans écarter l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle d’information, sa condamnation à lui payer la somme de 2.678,73 euros au titre de la régularisation du prix d’achat du mobil home prorata temporis de 2017, la somme totale de 12.439,5 euros au titre des loyers ou redevances de location d’emplacement et frais indûment versés pour les années 2017 à 2020,que ces condamnations en paiement soient assorties d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit,que soit ordonné la remise des contrats de location 2017 à 2020 modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit,sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de 2017 à 2021,sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,que soient déclarées abusives et non écrites plusieurs clauses contenues dans les contrats de location d’emplacement de 2017 à 2019,sa condamnation à retirer les clauses abusives des contrats sous astreinte de 100 euros par infraction constatée dans chaque contrat pris individuellement,sa condamnation à lui établir un nouveau contrat de renouvellement de location à son nom,sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SIBLU
Par courrier du 17 septembre 2021, la société SIBLU a mis en demeure Monsieur [U] [E] de respecter ses engagements, avant d’exécuter la procédure de gage conventionnel du mobil-home.
Par courrier du 10 décembre 2021, la société SIBLU a informé Monsieur [U] [E] de la mise en œuvre de la procédure de gage conventionnel prévue au contrat « village SIBLU » 2019, du fait qu’elle était devenue propriétaire du mobil-home.
Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation de sa valeur par expert judiciaire, en l’absence de Monsieur [U] [E], convoqué à la réunion d’évaluation du 4 janvier 2022.
Selon ordonnance du 03 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [E],débouté la SAS SIBLU France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamné Monsieur [U] [E] aux dépens et à payer à la SAS SIBLU France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
fait injonction à Monsieur [U] [E] de communiquer les annexes 6 à 8 visées au bordereau de pièces transmis par RPVA le 16 novembre 2023,rejeté la demande d’astreinteréservé les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], demande au tribunal de :
DEBOUTER la société SIBLU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A – AU TITRE DE L’ASSIGNATION DU 18 DECEMBRE 2020
CONDAMNER la SAS SIBLU France à procéder à la régularisation des erreurs comptables d’un montant de 4 855,62 euros de 2017 à 2021 faisant l’objet du tableau (page 24 art. 9 et page 25)
CONDAMNER la SAS SIBLU France à procéder à la régularisation contractuelle des années 2020 et 2021 évalués à la somme de 3 977, 28 euros résultant du manque d’occupation et de jouissance de son mobil-home pendant 3 mois en 2020 et d’un mois en 2021 ; (page 26)
CONDAMNER la SAS SIBLU France à procéder à la régularisation contractuelle des prix de loyers pratiqués de 2017 à 2021 non conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables dès l’année 2016 et s’élevant à la somme de 23206,16 euros selon détail du tableau pages 29 (Ligne 6) et 30 ; portant intérêt sur les sommes suivantes :
— 4 678,83 euros au titre du loyer 2017
— 4 644,50 euros au titre du loyer 2020
— 4 740,83 euros au titre du loyer 2018
— 4 560,33 euros au titre du loyer 2021
— 4 581,67 euros au titre du loyer 2019
ORDONNER à la SAS SIBLU France la remise à Monsieur [E] des factures liées aux contrats de location d’emplacement 2018 à 2021 et leur justification ; tant sur les PRIX que les MODALITES de PAIEMENT sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au bénéfice de monsieur [U] [E] au titre du préjudice de jouissance de 2017 à 2021 et des conflits engagés depuis l’année 2020.
CONDAMNER la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle d’information ;
JUGER et DECLARER abusives les clauses suivantes contenues dans le contrat de location d’emplacement de 2017 à 2021 relatifs aux rubriques suivants ; ayant fait l’objet de jugements récents :
Prix et garantie de paiement (articles 5 ou 6 selon les années) Vétusté (art. 7.1 ou 12.2 selon les années) Cession de contrat (art. 6.12 ou 7.12 et 18 selon les années) Cession de mobil-home (art. 6. 13, 7.13 ou 19 selon les années) Modalités de renouvellement et clause de privilège (art. 4 ou 5 selon les années) Clause résolutoire (art. 8.4 ou 9.4 selon les années Résolution de plein droit (art. 26 – contrat 2020)
CONDAMNER la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de manque d’information et de publication à ces références ; EN CONSEQUENCE, les juger non écrites ;
ORDONNER à la société SIBLU de retirer les clauses abusives des contrats sous astreinte de 100 € par infraction constatée, avec réserve du droit de liquidation de l’astreinte et fixation de nouvelles;
B – AU TITRE de la PROCEDURE de GAGE
ORDONNER la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 43.450 euros ; à titre d’évaluation de la valeur de son Mobile-home à la date du 10 décembre 2021 outre les intérêts applicables depuis le 10 décembre 2021.
JUGER et REVISER l’ordonnance du 3 octobre 2022
ORDONNER l’annulation de cette ordonnance
CONDAMNER la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société SIBLU au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 44 et 46 du code de procédure civile, L113-2, L122-1, L132-1, R132-1 et R631-3 du code de la consommation, 1240 et 1241 du code civil, il estime que
la SAS SIBLU France a été défaillante dans sa gestion comptable de 2017 à 2021, que les loyers ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables dès l’année 2016 et que les non conformités s’élèvent à la somme de 23.206,16 euros selon détail du tableau pages 29 (Ligne 6) et 30 ;
l’origine du conflit réside en ce qu’il a présenté des « réserves manuscrites » sur le « Contrat village Siblu 2020 » renvoyé dûment signé le 24 novembre 2019 selon la procédure de renouvellement annuel ; que ces réserves ne peuvent constituer un refus de renouvellement de contrat pour l’année 2020 ; qu’aucun incident de paiement ne peut lui être reproché de 2017 à 2019 et qu’il a souscrit au contre d’hivernage 2019-2020 ;
la SAS SIBLU France a manqué à ses obligations légales, concernant l’obligation d’information précontractuelle et a commis des pratiques commerciales déloyales non seulement entre les différents sites Siblu, mais également entre propriétaires d’un même site au titre du prix de location d’un emplacement hébergeant leurs mobil-homes ; ou prenant comme référence les contrats « type » de la F.N.H.P.A. et de la F.F.C.C. , mais ne les appliquant pas et n’informant pas les « propriétaires de mobil-homes » des dispositions précises et concrètes de « réduction de loyer » pour les années 2020 et 2021 d’occupation et de jouissance concernant la pandémie du Covid 19 ;
le contrat de location d’emplacement de 2017 à 2021 comporte des clauses abusives aux rubriques qui doivent être considérées non écrites ;
la SAS SIBLU France avait préalablement à cette procédure de gage, pratiqué sans aucun motif envers lui, un refus de renouvellement non motivé du « Contrat Siblu Village 2020 » signé le 24 novembre 2019 mais également un véritable abus de droit en effectuant à la date du 10 décembre 2021, un transfert de propriété sans motif pouvant être considéré comme une « exécution de plein droit non motivée » ;
Il fait valoir que
la SAS SIBLU France a mis en place une procédure de gage abusive et non motivée, inutile et inappropriée à partir du 10 décembre 2021 et a pratiqué une expulsion sans motif grave, sans verser de contrepartie dès cette date d’expertise contradictoire ;
le prix de son mobil-home n’a pas fait l’objet d’une expertise sérieuse et contradictoire; qu’il a fait l’objet d’une « expulsion et un abus de droit » non motivé ;
la valorisation correspond au rachat par la SAS SIBLU France de ce Mobil-Home le 21 mars 2019 ; acheté d’occasion auprès d’un propriétaire d’un achat d’un même modèle en 2016 (3 ans d’occupation).
Il considère que l’ordonnance du 3 octobre 2022 a été établie sur des bases d’information incomplètes ne tenant pas compte des courriers officiels des parties de décembre 2021 et janvier 2022, que la SAS SIBLU France a refusé de suspendre la procédure de gage sans dépossession par simple LRAR du 10 décembre 2021, que cela constitue un abus tant au fond que sur la forme, que son expulsion a été réalisée en l’absence de décision de justice.
Il estime avoir subi un préjudice moral du fait de mise en place de la procédure de gage depuis l’année 2020 ; réitérée en 2021 suivie d’une expulsion et d’un transfert de propriété sans décision de justice depuis l’année 2022, en l’absence de motif grave ou sérieux.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SIBLU France, demande au tribunal de :
À titre principal :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [U] [E] de réduire le prix du loyer 2017 en raison de la réduction de la période d’ouverture du camping en 2014.
En tout état de cause :
DÉBOUTER les époux Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [U] [E] à verser à SIBLU la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [U] [E] à verser à SIBLU la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions :
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, elle fait valoir que Monsieur [U] [E] ne justifie pas d’un intérêt à agir concernant les faits antérieurs à la conclusion de son contrat « Village Siblu » 2017 ;
Au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation, elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle; qu’elle n’a pas été défaillante dans la gestion comptable de la situation de Monsieur [U] [E].
Elle précise qu’il n’a pas réglé les loyers des années 2020 et 2021, étant dépourvu de contrat de location.
Elle estime que Monsieur [U] [E] ne démontre pas le caractère abusif des clauses des contrats « Village Siblu » 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021; ni les actes de concurrence déloyale.
Elle explique que le gage conventionnel prévu à l’article 6.2 du Contrat village Siblu est valide.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande pour défaut à agir
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, étant donné l’absence de saisine du juge de la mise en état par la SAS SIBLU France avant l’ordonnance de clôture, la demande s’agissant du défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [E] avant la période de 2017 est irrecevable.
Sur les demandes relatives aux loyers de 2017 à 2021
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Monsieur [U] [E] conteste les différents montants des loyers à partir de l’année 2017, sans produire de décompte précis, ni de justificatifs de paiement.
Il justifie du montant du prix du contrat pour l’année 2018 (pièce 185), du décompte réalisé par la SAS SIBLU France partir de l’année 2021 (pièce 175), d’une demande d’hivernage en date du mois d’octobre 2021 (pièce 145).
Il justifie également d’un courrier en date du 6 février 2020 de la SAS SIBLU France, qui fait état des revenus perçus dans le cadre du contrat « location prestige » de son mobil-home, pour l’année 2019 (pièce 180).
Les différentes sommes sollicitées, sont explicitées dans les conclusions de son conseil, et seront étudiées dans l’ordre du tableau présenté en page 25.
Sur la demande de régularisation contractuelle des prix de loyers pratiqués de 2017 à 2021 non conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables dès l’année 2016 pour un total de 23206,16 euros selon détail du tableau pages 29 (Ligne 6) et 30 ; portant intérêt sur les sommes suivantes :
— 4 678,83 euros au titre du loyer 2017
— 4 644,50 euros au titre du loyer 2020
— 4 740,83 euros au titre du loyer 2018
— 4 560,33 euros au titre du loyer 2021
-4 581,67 euros au titre du loyer 2019
Monsieur [U] [E] sollicite une modification du montant du loyer, pour qu’il corresponde à celui d’un autre camping, l’établissement [2], aux motifs que les loyers d’emplacement pour l’établissement [1] à [Localité 7] (34) ne sont pas justifiés, et que ce camping sur lequel est installé son mobilhome serait ouvert sur moins de mois dans l’année.
Il produit, tout comme le défendeur en pièce 8, la notice d’information précontractuelle, signée de la précédente propriétaire du mobilhome, le 18 mars 2017, qui fait état en paragraphe G, page 4, d’une durée de contrat d’un an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, avec paiement du « cout du droit prioritaire à renouvellement ».
Il produit également le contrat « Village Siblu » 2017 pour résidence mobile de loisirs, signé de Madame [D] le 25 mai 2017, un specimen des pages 1 et 2 du contrat « village Siblu » 2021 (pièce 156), et partiellement (uniquement les pages impaires) du contrat « village Siblu » 2020, auquel il a apporté des réserves.
Il est regrettable que la SAS SIBLU France qui a réceptionné les contrats « Village Siblu » de 2017 à 2020 signés de Monsieur [U] [E], ne les produise pas aux débats.
Il ressort du contrat 2017, à son article 3 « Durée » qu’il est conclu du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit sur une durée d’un an, et que le renouvellement « ne pourra être convenu qu’avec l’accord exprès et écrit des deux parties ».
Le spécimen de l’année 2021, porte également mention d’une durée contractuelle d’un an.
Le montant du loyer tel que mentionné à l’article 5.1 « prix », est un prix annuel, à régler en deux échéances. Il peut faire l’objet de remises mais est unilatéralement défini par la SAS SIBLU France, avec faculté pour le locataire de l’emplacement de ne pas s’engager pour une nouvelle année de location d’emplacement.
Le courrier d’information en date du 30 juin 2017 à l’attention de Madame [D], permet de prendre connaissance de cette information s’agissant du prix du contrat de l’année suivante (2018) (pièce 185).
Ainsi, il apparait que le contrat porte mention d’un loyer annuel pour une durée d’un an, durée réduite par les dates d’ouverture et fermeture du camping.
Le contrat étant annuel, le cocontractant, après avoir été informé au cours de l’année, des tarifs de l’année à venir, est libre de renouveler la location pour l’année suivante, ou de la refuser.
Aucune clause n’indique que les tarifs sont identiques dans tous les campings exploités par la société SIBLU France, ni que l’exploitant s’engage à une ouverture pendant une durée minimale, ni que le tarif est déterminé au prorata des mois d’ouverture.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [E] tendant à faire appliquer les prix du camping [2] pour le camping « [1] » à [Localité 7] (34) ne sont pas justifiées, de sorte que sa demande en paiement de la différence de prix sur les années 2017 à 2021 d’un montant total de 23206,16 euros sera rejetée.
Sur la demande de régularisation des erreurs comptables d’un montant de 4 855,62 euros de 2017 à 2021 faisant l’objet du tableau (page 24 art. 9 et page 25 de ses conclusions)
Monsieur [U] [E], via son tableau, soutient que des erreurs de facturation ont été commises en 2017 et 2019.
Sur l’année 2017
Il convient de constater du décompte produit par le défendeur en pièce 45, que le compte locatif de Monsieur [E] [U] commence au 8 septembre 2017.
Madame [D] a conclu un contrat « Village Siblu » 2017 au mois de mai de cette même année.
Il a été précédemment analysé que ces contrats portent sur des durées annuelles, avec paiement d’un loyer annuel, qui n’est pas calculé prorata temporis du temps d’occupation, étant précisé que l’emplacement a été préréservé dès le mois de mars 2017.
Enfin, Monsieur [U] [E] est devenu propriétaire du mobil-home à compter du mois de septembre 2017, il ne peut agir sur des demandes qu’à partir de cette date.
Ainsi, pour l’ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur [U] [E] portant sur la somme de 2678,22 euros en 2017, sera rejetée.
Sur l’année 2019
Il apparait que Monsieur [U] [E] a fait part de l’erreur à la société SIBLU France, relative au montant des loyers perçus de la location de son mobil-home.
Par courrier du 2 mars 2020, la société a apporté une réponse, indiquant avoir effectivement omis de créditer son compte du montant de la TVA sur les loyers qu’il a perçu soit 196,90 euros, pour un total de revenus locatifs de 2176,90 euros.
Il convient de constater du décompte locatif produit en pièce 45, que les sommes de 1979 euros et 197,90 euros ont bien été portées au crédit du compte de Monsieur [U] [E], de sorte que les revenus locatifs ont bien été crédités.
La demande de Monsieur [U] [E] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de régularisation contractuelle des années 2020 et 2021 évalués à la somme de 3 977, 28 euros résultant du manque d’occupation et de jouissance de son mobil-home pendant 3 mois en 2020 et d’un mois en 2021 ; (page 26)
En application de l’article 544 du code civil, le droit de propriété revêtant un caractère absolu, il est constant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il vient d’être statué que les demandes de Monsieur [U] [E] tendant à faire appliquer les prix du camping [2] pour le camping [1] à [Localité 7] (34) ne sont pas justifiées, avec rejet de sa demande en paiement de la somme de 23206,16 euros.
Il apparait nécessaire pour la présente demande et les prochaines, de définir le statut de Monsieur [U] [E] vis-à-vis de la SAS SIBLU France à partir de l’année 2020 et pour les années suivantes.
Si Monsieur [U] [E] a signé le contrat Siblu Village 2020, il a barré la phrase « il est rappelé que toute location d’emplacement auprès de Siblu en vue d’y installer votre résidence mobile de loisirs implique l’acceptation sans réserves de toutes les dispositions du contrat et de ses annexes » et la mention « annexe 2 « Barème de charges » »
Par ailleurs, il a ajouté un paragraphe avant sa signature indiquant « Lu et accepté sous réserves de régularisation et modification de toute clause léonine et/ou sibylline figurant dans ce contrat et ses pièces annexes jointes [….] » et a précisé « non joint au contrat » face à la mention « annexe 2 : barème des charges ».
Il convient donc de constater qu’il a apporté des modifications au contrat, qui nécessitaient l’accord de son cocontractant pour s’appliquer entre les parties.
Il apparait du courrier du 2 mars 2020 puis du courrier recommandé de la société SIBLU France réceptionné le 28 octobre 2020 par Monsieur [E], qu’elle n’a pas souhaité donner une suite favorable à la signature du contrat « Village Siblu » 2020, tel que modifié par Monsieur [U] [E], et qu’elle l’a mis en demeure de procéder à la signature du contrat pour l’année 2020, sans y apporter aucune annotation.
Cette mise en demeure a été réitérée, mais Monsieur [U] [E] ne justifie pas de l’envoi d’un contrat Village Siblu 2020, exempt de toute annotation, ni de l’enlèvement de son mobil-home de l’emplacement occupé au sein du camping [1] à [Localité 7] (34).
Il apparait donc que les parties n’ont pas trouvé d’accord, et qu’aucun contrat n’a été signé entre elles pour la location d’un emplacement pour l’année 2020, ni pour les années suivantes.
Monsieur [U] [E] était donc à partir du 1er janvier 2020, occupant sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel était déposé son mobil-home au sein du camping [1] à [Localité 7] (34).
Cependant, il est regrettable de constater que la société SIBLU France par l’intermédiaire de son équipe relation Clients a continué à faire parvenir en 2021 à Monsieur [U] [E], des courriels, sans tenir compte de la spécificité de sa situation, d’occupant sans droit ni titre, portant ainsi confusion sur son statut.
Ainsi, les demandes de Monsieur [U] [E] au titre des années 2020 et 2021, seront rejetées en ce qu’il n’était plus, à cette période, locataire d’un emplacement au sein du camping [1], mais occupant sans droit ni titre d’un emplacement du camping par maintien de son mobil-home sur ledit emplacement.
Sur la demande relative à la remise des factures de 2018 à 2021 et leur justification, sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite qu’il soit enjoint à la société SAS SIBLU France de produire les factures de 2018 à 2021, avec mention du prix et des modalités de paiement sous astreinte.
Il sera rappelé qu’il a été statué qu’à partir du 1er janvier 2020, il était occupant sans droit ni titre, donc sans contrat de location d’emplacement susceptible de faire l’objet d’une facturation. Les demandes pour les années 2020 et suivantes seront donc rejetées.
S’agissant des années 2018 et 2019, il apparait de sa pièce 185, qu’il a eu connaissance de la décomposition et du montant du prix du contrat pour l’année 2018, et au regard du relevé de compte du défendeur (pièce 45), il s’en est régulièrement acquitté.
De la même manière au regard de ce même relevé, il apparait que Monsieur [U] [E] s’est acquitté du montant pour l’année 2019, et a par ailleurs, bénéficié d’une déduction résultant des loyers perçus suite à la mise en location de son mobilhome.
En conséquence, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles, la SAS SIBLU France devrait être condamnée sous astreinte à lui remettre les factures pour les années 2018 et 2019. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Monsieur [U] [E] sollicite le paiement de la somme de 6000 euros, estimant avoir subi un préjudice de jouissance de 2017 à 2021, outre celui résultant « des conflits engagés depuis l’année 2020 ».
Il sera rappelé qu’à partir de l’année 2020, étant sans contrat de location valablement signé, donc dépourvu du droit de jouir d’un emplacement dans le camping [1], Monsieur [U] [E] ne peut faire valoir un préjudice de jouissance, ayant lui-même, causé à la SAS SIBLU France un préjudice du fait de son occupation de l’emplacement par son mobil-home, sans droit ni titre.
S’agissant de la période du mois d’octobre 2017 au 1er janvier 2020, Monsieur [U] [E] n’apporte pas d’éléments concrets, précis et relatifs aux conditions matérielles de sa location d’emplacement, susceptibles de constituer un préjudice de jouissance.
Sur le préjudice résultant « des conflits engagés depuis l’année 2020 », en l’absence de développement précis de ce moyen, il sera déduit de ce qui précède que Monsieur [U] [E] fait référence, à l’absence d’accord sur ses modifications apportées au contrat de location d’emplacement.
Il sera rappelé que la liberté contractuelle est donnée à chaque partie, de sorte que s’il n’était pas dans son pouvoir de modifier ce contrat d’adhésion, il lui était laissé la possibilité de quitter le camping, en vendant ou déménageant son mobilhome.
Monsieur [U] [E] sera donc débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la violation au manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Conformément à l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Conformément à l’arrêté du 24 décembre 2014, relatif à l’information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air,
article 3 :
Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l’information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz ;le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [U] [E] conteste le respect de ces obligations s’agissant du prix des locations, au cours des différentes années.
Comme déjà évoqué précédemment, à partir de l’année 2020, les demandes seront rejetées sans nécessité d’être étudiées en ce que plus aucun contrat ne liait Monsieur [U] [E] à la société SAS SIBLU France. Ainsi, les demandes relatives notamment aux réductions de prix du fait de la crise sanitaire mondiale seront rejetées.
Il apparait notamment du bordereau de pièces du demandeur, qu’il détient les notices précontractuelles :
du mois de mars 2017du 30 juin 2017 pour l’année 2018du 16 octobre 2018 pour l’année 2019du 12 novembre 2019 pour l’année 2020
A défaut de moyens clairement développés, il convient de se référer au courrier de Monsieur [U] [E] en date du 24 novembre 2019 et à son annexe 07 pour prendre connaissance des points qu’il considère comme ne respectant pas les textes susvisés et ayant notamment motivé son refus de signature du contrat 2020 tel qu’il était proposé.
Il convient de relever qu’une réponse détaillée lui a été apportée par le service relation clientèle de la société SIBLU France, par courrier en date du 2 mars 2020.
Monsieur [U] [E] considère que la réception le 12 novembre 2019 des conditions du contrat pour l’année suivante, ne permet pas de bénéficier d’un délai de réflexion suffisant, sa décision étant attendue pour le 1er décembre 2019 au plus tard.
Cependant, si le texte indique que le locataire doit être informé, il ne précise pas le délai minimal dans lequel l’information doit être délivrée. Dans le cas présent, Monsieur [U] [E] bénéficiait d’un délai de 18 jours, mais a bénéficié d’un délai de plusieurs mois au regard des mises en demeure délivrées par la société pour adhérer au contrat « Village Siblu » 2020.
Il fait valoir que la notice diffère beaucoup d’une année sur l’autre, cependant, il convient de relever que le contrat de location n’est pas un contrat reconductible automatiquement, de sorte qu’il apparait approprié que la notice soit modifiée pour suivre les modifications éventuelles du contrat proposé l’année suivante.
Il convient par ailleurs de relever qu’un « spécimen » de contrat est envoyé aux locataires par la SAS SIBLU France au mois de juin de l’année précédente pour qu’ils puissent décider de leur adhésion au nouveau contrat, en ayant connaissance des modalités, et ce suffisamment à l’avance, et que les revalorisations des loyers sont également indiquées en amont et justifiées par une liste des modifications apportées au camping.
Ainsi, la SAS SIBLU France justifie avoir délivré les informations précontractuelles conformément aux dispositions des articles du code de la consommation, de sorte que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [E] à ce titre sera rejetée.
Sur le caractère abusif des clauses contractuelles de 2017 à 2021, leur caractère non écrit et la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros « au titre de manque d’information et de publication à ces références
Conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce,
Etant donné que la charge de la preuve repose sur la société SIBLU France, il est regrettable qu’elle n’ait pas produit les contrats valablement signés avec Monsieur [U] [E], dans un objectif de clarté des débats, face aux innombrables pièces de différentes valeurs probantes produites en demande, comprenant notamment analyses, courrier du demandeur à son conseil, et jurisprudences.
Comme déjà mentionné, les demandes relatives aux contrats à partir de l’année 2020 seront rejetées sans nécessité d’être étudiées en ce que plus aucun contrat ne liait Monsieur [U] [E] à la société SAS SIBLU France.
Monsieur [U] [E] ne développe pas son moyen pour chaque clause, mais se réfère aux décisions de justice rendues listées en page 29 de ses conclusions et produit une annexe 08 intitulée « Les Clauses abusives », dont les termes ne sont pas synthétisés dans ses conclusions.
Sur les jurisprudences citées :
Il apparait que la cour administrative de [Localité 8] a confirmé la décision administrative de restriction des dates de l’ouverture du camping, et n’a donc pas examiné les contrats de locations d’emplacement.
La cour d’appel de Montpellier en date du 21 novembre 2017 a confirmé le jugement qui a rejeté la demande en expulsion de titulaires de droit au bail d’emplacements avec droit d’occupation pour une durée de 90 ans. Les contrats ne correspondaient donc pas à ceux proposés dans le cadre « village Siblu ».
La décision de la cour d’appel de Rennes du 23 septembre 2016, a constaté l’absence de contrat entre les parties, et ne s’est donc pas prononcée sur des clauses abusives.
Si les autres décisions ont analysé les contrats de la société SIBLU, il convient de rappeler que les décisions de justice ne peuvent s’étendre qu’aux faits et contrats de l’espèce, et n’ont pas vocation à s’appliquer à des parties non appelées en la cause.
Par ailleurs, la décision du tribunal judiciaire de Dax a fait l’objet d’un appel, et la cour d’appel de Pau, par décision du 30 avril 2024, a infirmé la décision de première instance et a rejeté toutes les demandes s’agissant du caractère abusif des clauses du contrat Siblu.
Sur l’analyse des différentes clauses mentionnées au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [U] [J]
Sur le Prix et garantie de paiement (articles 5 ou 6 selon les années)
Il ressort de son annexe 08 que Monsieur [U] [E] considère que le fait que le camping ne soit pas ouvert toute l’année, du fait des restrictions préfectorales, et qu’il n’a pas diminué ses tarifs, constitue une clause abusive.
Il apparait cependant, du texte du code de la consommation que l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur l’adéquation entre le prix et le service offert, si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensives.
Les clauses relatives au prix, notamment celle du contrat 2017, mentionnent le prix hors taxe et le prix TTC, le prix de base, les réductions éventuellement appliquées, elles ne portent pas confusion, ni déséquilibre significatif entre les parties, ayant été précedemment constaté que la SAS SIBLU France faisait parvenir plusieurs mois avant l’échéance du nouveau contrat, le prix de la location de l’emplacement pour l’année N+1.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer abusives les clauses relatives au prix et à la garantie de paiement.
Sur la Vétusté (art. 7.1 ou 12.2 selon les années)
Monsieur [U] [E] fait valoir que ces clauses ne respectent pas les recommandations de la commission des clauses abusives de 2005.
Il apparait cependant, que si les recommandations indiquent que la faculté réservée au professionnel d’apprécier unilatéralement l’état de la résidence mobile sans énonciation des critères permettant de le caractériser est abusive, les clauses des contrats SIBLU Village, ont pris en considération ces recommandations, en ce qu’elles mentionnent (contrat 2019) que « le contrôle de vétusté du mobil home est effectué sur la base d’un descriptif (formulaire disponible sur sibluconnect ou sur simple demande au bureau des propriétaires du village) établi contradictoirement entre Siblu et le client sur les critères suivants : état intérieur et extérieur du mobil-home, état général du chassis, état de mobilité, aspect sécuritaire et environnemental, équipements complémentaires. Les critères d’appréciations doivent être cumulativement satisfaisants, à défaut de quoi le mobil home sera considéré comme vétuste »
Ainsi, l’appréciation est contradictoire et réalisée sur critères définis, de sorte que la clause ne comporte pas un caractère abusif.
Sur la Cession de contrat (art. 6.12 ou 7.12 et 18 selon les années)
Au regard des dispositions de l’article 1216 alinéa 1 du code civil selon lequel un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, il ne peut être cédé par une partie à un tiers sans l’accord de son cocontractant.
Les articles relatifs à la cession de contrat, sont donc conformes à ces dispositions légales lesquelles s’imposent également à la société SIBLU France, en ce qu’elle ne pourrait pas transférer, sans l’accord du locataire, le contrat de location à un autre gestionnaire du camping.
En conséquence, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur la Cession de mobil-home (art. 6. 13, 7.13 ou 19 selon les années)
Monsieur [U] [E] fait valoir que la société fixe le prix de la résiliation et la conditionne à l’éventualité de la souscription d’un contrat « Village SIBLU »
Il apparait cependant de la clause 6.13 du contrat 2017, que « en cas de cession de son mobil-home par le Client, celui-ci devra en avertir préalablement Siblu par lettre recommandée pour le cas ou le cessionnaire souhaiterait bénéficier de la location de l’emplacement objet des présentes. Siblu pourra ou non passer un « contrat village Siblu » avec l’acquéreur du mobil-home. La cession par le Client de son mobil home , sans conclusion par le nouvel acquéreur d’un « contrat village siblu » oblige le client à vider le mobil home de l’emplacement à la date de la cession »
Il y a lieu de dissocier la vente du mobil home, de la location de l’emplacement.
La clause n’interdit nullement la vente, et n’impose pas de conditions particulières s’agissant de cette cession.
Elle règlemente cependant les conditions relatives à la location de l’emplacement sur lequel se situe le mobil home. En effet, si l’acheteur ne souhaite pas conclure de contrat dans ce camping, il apparait logique que le déménagement du mobile home soit sollicité par l’exploitant du camping.
Par ailleurs, s’agissant des conditions selon lesquelles la location de l’emplacement serait accordée par la SAS SIBLU France, si la clause du contrat 2017 ne précisait pas les motifs de refus, il apparait que Monsieur [U] [E] reconnait une modification du contrat, et l’ajout de la mention de « motif légitime».
S’il considère que cette mention est trop imprécise, il convient de constater qu’elle apporte un cadre à un éventuel refus.
Par ailleurs, il convient de relever que cette deuxième partie de la clause de vente, relative aux conditions de location de l’emplacement, réglemente les relations entre la SAS SIBLU France et l’acheteur du mobil home, et non entre la société et le vendeur du mobil home.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun déséquilibre au détriment du consommateur n’étant constaté, la clause ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur les modalités de renouvellement et clause de privilège (art. 4 ou 5 selon les années)
Monsieur [U] [E] fait valoir que ces clauses ne respectent pas les recommandations de la commission des clauses abusives de 2005, cette dernière ayant relevé que les clauses ne mentionnaient pas le service rendu par le professionnel en contrepartie du paiement.
Or il apparait de cette clause du contrat « village Siblu » souscrit en 2017, qu’elle mentionne la contrepartie résultant de la réservation prioritaire de l’emplacement pour l’année suivante, que des évolutions sont intervenues étant constaté que dans le contrat « village siblu » pour l’année 2020, il est mentionné outre le privilège du renouvellement de l’emplacement, celui de l’autorisation de sous location de l’emplacement, et du privilège de transmission de l’emplacement en cas de cession du mobil-home.
En conséquence, le paiement n’étant pas dépourvu de contrepartie, clairement mentionnées au contrat, aucun déséquilibre ne peut être constaté, de sorte que la clause de privilège n’est pas abusive.
Sur la Clause résolutoire (art. 8.4 ou 9.4 selon les années) et la Résolution de plein droit (art. 26 – contrat 2020)
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Monsieur [U] [E] reproduit dans son annexe 8 la clause 26 qu’il conteste, qui a peu évolué par rapport à la clause résolutoire du contrat « village Siblu » 2017.
Monsieur [U] [E] fait valoir que ces clauses ne respectent pas les recommandations de la commission des clauses abusives de 2005, qui avait relevé le trop court délai de résiliation (entre quatre et huit jours), et il précise qu’il est impossible de connaitre les raisons pour lesquelles le contrat serait résilié.
Il convient cependant de constater de la clause résolutoire mentionnée au Contrat « Village Siblu » 2017 (mise à jour 2017) et reprise à l’article 26 du contrat pour l’année 2020, que la résiliation automatique est ouverte aux deux parties, sous conditions de non-respect de « l’une quelconque de ses obligations contractuelles ». Il convient donc de se référer aux obligations de chaque partie au contrat pour connaitre les motifs d’une éventuelle résiliation du contrat.
Rien ne s’oppose à ce que cette clause puisse jouer en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat, dès lors que cela est expressément stipulé.
Par ailleurs, il est précisé la nécessité d’en informer le co-contractant par lettre recommandée avec avis de réception, avec un délai maximum de 15 jours pour remédier à l’inexécution contractuelle alléguée.
Ainsi, le délai de quinze jours est supérieur à ceux de quatre et huit jours initialement constatés dans les contrats par la commission des clauses abusives, et la faculté de résiliation est donnée aux deux parties au contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater de déséquilibre nécessitant de déclarer la clause abusive.
La demande sera donc rejetée.
Sur ce,
Il ressort des analyses des clauses mentionnées au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [U] [E], qu’aucune n’est abusive.
En conséquence, la demande de les juger non écrites sera rejetée, et la demande de condamnation de la SAS SIBLU France au paiement de la somme de 2000 euros « au titre de manque d’information et de publication à ces références », sera également rejetée.
Sur la demande tendant au retrait des clauses abusives des contrats sous astreinte avec réserve du droit de liquidation de l’astreinte et fixation de nouvelles;
Aucune clause n’ayant été déclarée abusive et les textes ne permettant que de déclarer une clause abusive non écrite, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes résultant de la mise en œuvre de la procédure de gage
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément à l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Aux termes de l’article 2346 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.[..]
Sur la demande en paiement de la somme de 43.450 euros
Monsieur [U] [E] sollicite que la société SIBLU France soit condamnée au paiement de la somme de 43.450 euros à titre d’évaluation de la valeur de son mobil-home à la date du 10 décembre 2021, outre les intérêts applicables depuis le 10 décembre 2021.
Si les parties s’accordent pour constater que le compte client de Monsieur [U] [E] était créditeur en date du 1er janvier 2020, il n’en est pas de même lors de la réception le 28 octobre 2020, de la lettre de mise en demeure adressée par la société SIBLU France à Monsieur [U] [E].
En effet, il a été précédemment jugé qu’en l’absence d’accord entre les parties s’agissant du contrat de location d’emplacement pour l’année 2020, le mobil home de Monsieur [U] [E] occupait un emplacement du camping, sans droit ni titre, et qu’en application de l’article 544 du code civil, cette occupation du bien d’autrui constituait un trouble manifestement illicite, au préjudice de la société SIBLU France.
Les occupations sans droit ni titre, donnent lieu au paiement non pas de loyers (en l’absence de contrats de location) mais d’indemnités d’occupation.
Il convient de constater de l’article 6.2 « Garantie de paiement du prix » du contrat « Village Siblu » pour l’année 2019, que « la créance garantie par ce gage comprend également toutes prestations commandées par le client au titre de son mobil-home (entretien, déplacement. etc) et toute indemnité d’occupation de l’emplacement au-delà du terme du contrat ou de stockage du mobil-home, non payée par le client à Siblu ».
En refusant certains termes du contrat de l’année 2020, aucun contrat de location n’a été valablement signé par Monsieur [U] [E], de sorte qu’à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’en 2021, son mobil-home a occupé un emplacement du camping au-delà du terme du contrat 2019, qui avait pris fin.
Il a donc été valablement mis en demeure de régulariser sa situation, soit en payant les indemnités d’occupation et procédant à l’enlèvement de son mobil-home, soit en signant sans réserves le contrat pour l’année 2020 et en réglant le loyer annuel, par courriers d’octobre et novembre 2020, puis par courrier du 17 septembre 2021.
Monsieur [U] [E] ne justifie pas d’une action tendant à régulariser la situation, indiquant toujours attendre une réponse à ses réserves.
Il ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave de la société SIBLU France pour bénéficier des dispositions de l’article 1219 du code civil et être autorisé à ne pas régler les indemnités d’occupation relatives au maintien de son mobil-home sur l’emplacement du camping, de sorte qu’il convient de constater que la procédure de gage a été valablement mise en œuvre conformément à l’article 6.4 du contrat 2019.
La société SIBLU France justifie en pièce 36 de l’expertise du mobil home pour détermination de sa valeur, réalisée en l’absence de Monsieur [U] [E], pourtant régulièrement convoqué et informé de la date de la réunion.
Si ce dernier entendait contester la valorisation retenue pour son mobil-home, il convenait qu’il se présente, ou soit représenté le jour de l’expertise, le 4 janvier 2022.
Pour contester ce montant, et solliciter une indemnisation, Monsieur [U] [E] indique se référer à sa pièce 164. Cette pièce, relative aux conditions particulières de l’année 2019, d’une offre d’achat de mobil home « achetez déjà loué » ne peut justifier de la valeur de son mobil-home.
En conséquence, Monsieur [U] [E] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 43.450 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande relative à la révision et annulation de l’ordonnance du 3 octobre 2022
Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce,
les modalités de contestation de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue en date du 3 octobre 2022, sont mentionnées à l’article ci-dessus, et ne relèvent pas du tribunal judiciaire incompétent en la matière.
Les demandes relatives à la décision du juge de la mise en état du 3 octobre 2022 seront donc rejetées.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [U] [E] ne justifie pas de fautes de la société SIBLU France, et n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande s’agissant du préjudice moral.
Il en sera donc débouté.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Monsieur [U] [E] a été condamné à indemniser la société SIBLU France de la somme de 1000 euros, au titre de ses frais d’incident, par ordonnance du 3 octobre 2022.
Il a été constaté dans le cadre de la présente décision, au vu des courriels produits par le demandeur, que le service relation client de la société SIBLU France, n’a pas hésité à faire parvenir à Monsieur [U] [E] toutes les offres en cours, avec relances en 2020 et 2021, alors qu’il ne bénéficiait plus d’un contrat de location d’emplacement valable et qu’il était déjà occupant sans droit ni titre. Ces envois ont donc porté à confusion s’agissant du statut de Monsieur [U] [E].
Son droit d’agir en justice, face à une société qui propose des contrats d’adhésion soumis au droit de la consommation, droit protecteur du consommateur, n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de la société SIBLU France sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [E], au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS SIBLU France ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes relatives aux loyers de 2017 à 2021, pour la location d’un emplacement de mobil-home au sein du camping [1] sis à [Localité 7] (34)
DIT que Monsieur [U] [E] était occupant sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel était déposé son mobil home au sein du camping [1] sis à [Localité 7] (34) à partir du 1er janvier 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes relatives à la remise des factures liées aux contrats de location d’emplacement pour les années 2018 à 2021 sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice résultant du défaut d’information précontractuelle, du préjudice résultant des clauses du contrat ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de location d’emplacement de 2017 à 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’évaluation financière de son mobil-home ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la SAS SIBLU France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SAS SIBLU France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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