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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01444 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWRA
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, substituée par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Annabel FEGEAT, Me Marie françoise LAW YEN
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul ayant notamment autorisé l’expulsion de Madame [E] [I] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à défaut de départ volontaire, la société CDC HABITAT leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 25 mars 2024.
Par requête en date du 26 avril 2024, Madame [E] [I] épouse [N] a sollicité un délai de trente-six mois supplémentaire pour quitter les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2024.
Madame [E] [I] épouse [N], représentée par son conseil, a sollicité un renvoi ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire qui lui a été accordée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, reprennent l’entier bénéfice de leurs dernières conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Madame [E] [I] épouse [N] demande au juge de l’exécution de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, accorder aux époux [I]/[N] un délai d’un an pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [I] épouse [N] indique avoir effectué une demande de logement social comme elle en atteste et cela dès le 23 novembre 2023. Elle a en outre signé un contrat d’accompagnement social et dit se démener pour trouver un nouveau logement pour sa famille, sachant que le couple a deux enfants mineurs. Elle souligne enfin la précarité de sa situation, avec un mari marin-pêcheur, dont les absences sont longues.
La société CDC HABITAT, aux termes de ses conclusions, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [E] [I] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC HABITAT expose que depuis qu’elle a acquis l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement occupé par le couple [N], les loyers ne sont réglés que de façon épisodique. Le dernier règlement remonte au mois de mars 2023. Contrairement à l’engagement des locataires exposé dans le plan d’aide personnalisé, aucune reprise du paiement des loyers n’est intervenue. Aucune pièce attestant des recherches actives de logement n’est produite. Les époux [N] ont d’ores et déjà obtenu des délais supplémentaires, compte tenu de l’absence de précipitation de la bailleresse dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion. La société CDC HABITAT estime que Madame [E] [I] épouse [N] ne peut être considérée comme étant de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le moyen soulevé par Madame [E] [I] épouse [N] relatif à la prétendue indécence du logement n’est pas recevable devant le juge de l’exécution dans la mesure où ce moyen a été débattu devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de résiliation du bail et que l’indécence du logement n’a pas été reconnue comme étant établie.
Hormis une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social en date du 23 novembre 2023, aucun élément n’est produit s’agissant des diligences mises en oeuvre par le couple [N] pour son relogement. Le simple fait de déposer une demande de logement social ne caractérise pas une diligence suffisante.
S’agissant du contrat d’accompagnement social signé le 23 août 2023, il était indiqué que le couple devait reprendre le paiement des loyers.
Tel n’est pas le cas depuis le 7 mars 2023. Le compte locatif présente au 17 juin 2024 un solde débiteur de 26.547,17 €. Le loyer mensuel charges comprises est de 734,32 €.
Il ressort de ces éléments que le couple [N] ne fait aucun effort de règlement de la dette locative depuis plus d’un an alors que Monsieur [N] travaille en tant que marin-pêcheur depuis décembre 2023 au titre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un engagement à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024. Le revenu net mensuel de Monsieur [N] est de 1701,92 € et Madame [E] [I] épouse [N] perçoit des prestations sociales de 538,66 € selon l’attestation de paiement du 12 juillet 2024. Le couple a deux enfants à charge âgés de 12 et 8 ans.
Il est dès lors manifeste que Madame [E] [I] épouse [N] ne peut être considérée comme étant de bonne foi alors que les revenus du couple permettent de régler le loyer courant.
Compte tenu de l’insuffisance des démarches effectuées par Madame [E] [I] épouse [N] et son époux pour se reloger et de l’absence d’efforts effectués envers leur bailleresse pour diminuer leur dette locative, il convient de débouter Madame [E] [I] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire conduit à condamner Madame [E] [I] épouse [N] aux dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accorde à Madame [E] [I] épouse [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Déboute Madame [E] [I] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Déboute la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [I] épouse [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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