Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZA
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [E] [K] née le 29 Avril 1944 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 10] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 10 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence, et en présence de sa fille, Mme [F] [K] ;
MOTIFS
Mme [E] [K] a été admise à l’EPSAN de [Localité 5] au titre des soins sans consentement le 10 mars 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la fille de la patiente, Mme [F] [K]. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [G], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10], et le Dr [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient mention des éléments suivants: patiente adressée aux urgences par ses proches et son infirmière pour des troubles du comportement sur fond de décompensation maniaque, survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, altération du cours de la pensée, contact difficile à l’examen, ludisme, rires inadaptés, vécu hallucinatoire à thème persécutif, absence de critique de son agressivité vis à vis de sa soeur, troubles cognitifs probables à évaluer, perte d’autonomie, patiente anosognosique.
Par décision en date du 13 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [K], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [K] est apparue particulièrement confuse, ne semblant pas comprendre les questions posées. L’entretien s’est déroulé principalement avec sa fille, laquelle a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation dans l’intérêt de sa mère, précisant être actuellement en train d’orgagniser avec ses frères, restés à [Localité 8], le transfert de l’ensemble de ses suivis médicaux et administratifs vers [Localité 10], où Mme [K] réside désormais. Le Conseil de Mme [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que Mme [K] est une patiente connue de l’EPSAN pour trouble bipolaire, qui a été hospitalisée dans un contexte de décompensation amniaque associée à des troubles du comportement hétéro-agressifs. A ce jour, le corps médical observe la persistance des symptômes suivants: troubles du jugement, sentiment de facilité, banalisation de ses troubles du comportement. En outre, la patiente, qui est apparue particulièrement incohérente à l’audience, n’a qu’une conscience partielle de ses troubles psychiatriques.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [K]
née le 29 Avril 1944 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— Mme [E] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [E] [K]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ménage ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration de biens ·
- Église ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Conseil d'administration ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Contribution
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Rétractation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Absence de consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Public ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.