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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 févr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/90
Affaire : N° RG 26/00381 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3575
Jugement Rectificatif rendu le 09 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [N]
2 impasse de l’Oeillade
34300 CAP D’AGDE
Représentée par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [R]
25 AVENUE DE LA VIGNE
34300 CAP D’AGDE
Représenté par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [W]
25 AVENUE DE LA VIGNE
34300 CAP D’AGDE
Représentée par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [N]
2 IMPASSE DE L’OEILLADE
34300 CAP D’AGDE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/02/26
Représenté par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [A]
29 THIER DE TRU
4500 TIHANGE BELGIQUE
Représenté par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [L]
29 THIER DE TRU
4500 TIHANGE BELGIQUE
Représentée par: Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [F]
1 IMPASSE DE L’OEILLADE
34300 CAP D’AGDE
Représenté par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
27 Q, impasse des Fabricolis
34340 MARSEILLAN
Représenté par: Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [C]
27 Q, impasse des Fabricolis
34340 MARSEILLAN
Représenté par: Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée en date du 02 Février 2026 affectant le jugement du 19 Janvier 2026 dans l’instance n° 25/76 ;
Attendu Maître [J] [G] sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 Janvier 2026 dans l’instance n°25/76, minute26/42.
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;
MOTIFS
Attendu que dans le jugement rendu le 19 janvier 2026, sous le n°RG 25/76, Madame [D] [N] n’apparaît pas en page 1 du jugement, alors même qu’elle fait partie des demandeurs à l’instance selon l’acte d’assignation du 26 décembre 2024.
Qu’il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle en mentionnant en page 1 de cette même décision, dans l’entête, les termes suivants :
« Mme [D] [N]
2 IMPASSE DE L’ŒILLADE
34300 CAP D’AGDE
Représentée par : Maître Lucy DILLIENSCHNEIDER de la SCP DILLIENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER »
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 19 janvier 2026, sous le n°RG 25/76, en sa page 1, dans l’entête, ne fait pas mention de Madame [D] [N] au titre des demandeurs à l’instance ;
CONSTATE qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Attendu qu’il convient donc de mentionner en page 1 de cette même décision, dans l’entête :
« Mme [D] [N]
2 IMPASSE DE L’ŒILLADE
34300 CAP D’AGDE
Représentée par : Maître Lucy DILLIENSCHNEIDER de la SCP DILLIENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER » ;
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions du jugement qui seront délivrées.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER
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