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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 23 avr. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD7S
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL, (RCS EVRY B 542 097 522)
dont le siège social est 1 rue Victor Basch, 91068 MASSY CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat du barreau de PARIS demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 plaidant
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
demeurant 2 ruelle Chauvet – 27330 LA NEUVE LYRE
représenté par Me PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [V] [P]
demeurant 6 A rue du 19 mars 1962 – 28190 FONTAINE-LA-GUYON
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 10 mars 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [P] un prêt personnel, pour l’achat d’un véhicule, de 17 154 euros remboursable sur une durée de 72 mois au taux de 5,583% l’an.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société CA CONSUMER FINANCE, après les avoir mis en demeure de payer, les a assignés, devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par exploit en date du 16 octobre 2023 en paiement de la somme de 12 323,58 € en principal frais et intérêts au taux contractuel, en restitution du véhicule acheté et leur condamnation à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation contractuelle et de les condamner aux mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, jusqu’au 25 février 2025 ;
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Madame [P], représentée par son avocat, expose ne pas avoir reçu de mise en demeure, qu’elle est séparée de son époux, conteste la créance du demandeur et sollicite des délais de paiement, subsidiairement, demande la garantie de Monsieur [P] pour toute condamnation, de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de ce même article ;
Monsieur [P], représenté par son avocat, expose que la créance du demandeur n’est pas certaine faute de produire un historique complet, que la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée faute de mise en demeure, demande son débouté pour la totalité de la somme, subsidiairement, demande la déchéance du droit aux intérêts, la réduction de la clause pénale et de lui accorder des délais de paiement et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La forclusion, la nullité, la déchéance aux droits des intérêts contractuels (notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties présentent d’observations supplémentaires sur ces points ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2023 ;
L’assignation délivré le 16 octobre 2023 est donc recevable ;
Sur la demande principale
Il résulte par ailleurs des articles L.312-36 et L.312-39 du même code que la déchéance du terme peut être prononcée après une mise en demeure restée infructueuse ;
La preuve de ces notifications incombe au demandeur ;
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit la copie de deux mises en demeure du 16 mars 2023 adressées à chacun des débiteurs ainsi qu’une lettre de déchéance du terme du 7 avril 2023 adressée à Madame [P];
Aucun accusé de réception n’est produit justifiant que les débiteurs ont bien été informés des mises en demeure ou de la déchéance du terme ;
Dans ces conditions, le contrat de prêt se poursuit encore ;
En conséquence, le tribunal déboute la société CA CONSUMER de sa demande de constater la déchéance du terme et de condamner les défendeurs ;
Sur la demande subsidiaire de résiliation
En l’absence de mises en demeure préalables exigées par les articles 1224 à 1227 du code civil, le tribunal rejette la demande subsidiaire de résolution contractuelle ;
dans la mesure où la société CA CONSUMER FINANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande des défendeurs de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros à chacun ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [V] [P] et à Monsieur [L] [P], à chacun, la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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