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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 21 nov. 2024, n° 22/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/08434 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXQB
N° MINUTE : 24/166
AFFAIRE
[Y] [L] épouse [O]
C/
[D] [O]
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D273
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] ;
et de
Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 août 2022 ;
RAPPELLE que par l’effet de la loi Madame [L] perdra l’usage du nom de son époux du fait du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [O] devra payer à Madame [L] à la somme de 30 000 euros ;
en tant que besoin, CONDAMNE Monsieur à s’en acquitter ;
DIT qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’audition de [I] ;
DIT que Madame [L] et Monsieur [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [I] et [S] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant l’année scolaire : en alternance au domicile de chacun des parents, l’échange de bras se faisant le vendredi sortie des classes chaque semaine ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires et un partage par quinzaine durant les grandes vacances scolaires ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels » correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris la cantine et la garderie) ;
en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
DIT que les frais extra-scolaires, et les frais exceptionnels des enfants tels que les séjours linguistiques, les cours particuliers, les séjours et voyages scolaires, les frais de santé non remboursés, préalablement convenus d’un commun accord, seront partagés par moitié ;
en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
DIT que Monsieur [O] prendra seul en charge les frais de scolarité de [I] au sein de l’établissement [6] ;
au besoin, l’y CONDAMNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire uniquement pour les mesures concernant les enfants ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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