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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 mai 2025, n° 24/07145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 mai 2025
N° RG 24/07145 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBWB
Minute N° 25/0193
AFFAIRE : [N], [S], [X] [I]
C/ URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N], [S], [X] [I],
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], de nationalité Française, Retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Guillaume TATOUEIX substitué par Maître Marie VANHEY, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN substitué par Maître Mélanie LAUER, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
Copie délivrée le :
à : [N], [S], [X] [I] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] a été affiliée au régime de protection sociale des indépendants auprès de l’URSSAF PACA.
Le 12 avril 2019, l’URSSAF PACA a émis une contrainte portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2018 pour la somme de 2.940 €.
Le 18 avril 2024, l’URSSAF PACA a émis une contrainte portant sur une régularisation 2020 pour la somme de 243 €.
Le 10 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 2.465,63 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [N] [I] par l’URSSAF PACA sur le fondement des contraintes du 12 avril 2019 et du 18 avril 2024.
Par acte du 31 octobre 2024, dénoncé à Madame [N] [I] le 05 novembre 2024, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Caisse d’Epargne pour recouvrement de la somme de 2.874,26 € en principal, frais et intérêts en vertu des contraintes du 12 avril 2019 et du 18 avril 2024.
Par exploit délivré le 05 décembre 2024, Madame [N] [I] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [N] [I] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 05 septembre 2024 ne peut produire effet au delà d’un principal de 494 €,
— ordonner en conséquence le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 05 septembre 2024 à la somme de 494 €,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2024 ne peut produire effet au-delà d’un principal de 494 € et que mainlevée de la saisie doit être effectuée par l’URSSAF PACA pour le surplus,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— constater la compensation avec la somme de 494 € régulièrement due à l’URSSAF PACA,
— condamner en conséquence l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.006 € au titre de la compensation entre les dommages et intérêts alloués et la créance de l’URSSAF PACA d’un montant de 494 €,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation de Madame [N] [I],
— débouter Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire sur le fond,
— débouter Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la saisie pratiquée sur le fondement de la contrainte du 18 avril 2024 est valide pour la somme de 612,96 € et en ordonner la mainlevée pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie par courrier recommandé du 05 décembre 2024. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 12 avril 2019
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient ici de distinguer d’une part, l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et d’autre part, l’action de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée.
Si le juge de l’exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier l’éventuelle prescription des cotisations sociales et majorations impayées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte par l’URSSAF PACA, seul le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte étant susceptible de statuer de ce chef, il est en revanche compétent pour statuer sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement de la contrainte sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale
Aux termes du second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.”
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie-attribution du 31 octobre 2924 tend au recouvrement des sommes dues au titre des contraintes émises par l’URSSAF les 12 avril 2019 et 18 avril 2024.
La contrainte du 12 avril 2019 a été signifiée à Madame [N] [I] par acte remis à étude en date du 30 avril 2019.
Il résulte des pièces produites que le dernier acte d’exécution avant les mesures contestées, délivré en vertu de la contrainte du 12 avril 2019, est constitué par l’acte de signification des date et heure de vente avec commandement de payer la somme de 3.509,40 € en date du 28 octobre 2019. Cet acte interruptif a fait courir un nouveau délai.
Par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que la contrainte en cause pouvait être recouvrée jusqu’à l’échéance du 16 février 2023.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’URSSAF PACA ne caractérise aucun versement volontaire pendant cette période, ni leur date, ayant eu pour effet d’interrompre la prescription.
Dès lors, un délai de plus de trois années s’est écoulé entre le dernier acte interruptif de prescription et les mesures contestées.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF PACA ne pouvait plus agir en recouvrement forcé de la contrainte du 12 avril 2019 à la date des mesures contestées.
Sur la demande de cantonnement
Madame [N] [I] demande à ce que les mesures contestées soient cantonnées au seul principal de la contrainte du 18 avril 2024 (243 €) et à la cotisation due pour le 3ème trimestre 2019 (251€), soit à la somme de 494 €.
Or la contrainte du 18 avril 2024 a été émise pour un montant de 243 € au titre des régularisations pour l’année 2020. Cette contrainte a été signifiée à Madame [N] [I] par acte du 25 avril 2024.
Le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées, ni émettre un titre exécutoire, il convient de cantonner le commandement de payer et la saisie-attribution litigieuse à hauteur du montant de la contrainte du 18 avril 2024, soit à la somme de 243 € en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en œuvre d’une mesure d’exécution constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où l’existence d’une faute est démontrée.
S’il est exact que la mesure d’exécution litigieuse n’était que partiellement fondée, force est de constater que Madame [N] [I] ne démontre pas en quoi la saisie-attribution en cause présente un caractère abusif ou a été dictée par une intention dolosive du créancier.
Dans ces circonstances, Madame [N] [I] ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef et de sa demande subséquente en compensation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [N] [I],
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA fondée sur la contrainte du 12 avril 2019,
ORDONNE le cantonnement du commandement de payer en date du 10 septembre 2024 et de la saisie-attribution du 31 octobre 2024 à la somme de 243 € en principal et en ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la compensation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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