Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 22/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°26/00648 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00938 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3UJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] épouse [J] [A]
née le 08 Juillet 1962 à SALON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
14 rue Henri Coste
Lotissement Aragon
13140 MIRAMAS
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
117-133 avenue de la République
92320 CHATILLON
représentée par Maître Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2017, Madame [L] [V] épouse [J] [A] a été embauchée par la SAS COMPASS GROUP FRANCE en qualité d’employée de restauration.
Le 14 mai 2018, elle a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation professionnelle suivant notification en date du 28 mai 2018.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 09 avril 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) fixé à 6 %, suivant notification en date du 14 avril 2021.
Madame [L] [V] épouse [J] [A] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a établi le 21décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2022, Madame [L] [V] épouse [J] [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS COMPASS GROUP FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 juin 2025 à l’issue de laquelle un calendrier de procédure a été établi. La clôture a été ordonnée avec effet différé au 31 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2026.
Par voie de conclusions en date du 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [V] épouse [J] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de la dire bien fondée en son action, juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, désigner un expert avec mission de déterminer la consistance et l’étendue des préjudices qu’elle a subis, fixer une indemnité provisionnelle à hauteur de 12.500 euros, condamner la société COMPASS GROUP FRANCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.
La requérante expose avoir été blessée suite à la chute sur son épaule gauche de bacs gastronomes, empilés en hauteur, sur une étagère alors qu’elle voulait saisir ces récipients. Elle indique que les salariés ont vainement demandé à l’employeur d’entreposer ces récipients, fort lourd, dans un lieu les rendant aisément accessible afin de prévenir tout accident. Elle considère par conséquent que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Par voie de conclusions en date du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS COMPASS GROUP FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de juger l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prescrite, juger que Madame [L] [V] épouse [J] [A] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable, la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COMPASS GROUP FRANCE soutient que l’action exercée par sa salariée est irrecevable, car prescrite, cette dernière ne justifiant pas de la date à laquelle elle a demandé à la caisse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La SAS COMPASS GROUP FRANCE fait également valoir que sa salariée ne justifie pas des circonstances précises de l’accident du travail et qu’en tout état de cause, elle ne produit pas d’éléments probants permettant de retenir sa responsabilité au titre d’une faute inexcusable de l’employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que l’employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale précise qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que la saisine de la caisse afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur est assimilée à une demande en justice et interrompt dès lors le délai de prescription.
Il s’infère de ce qui précède que plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Cass., Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
Il ressort des pièces versées aux débats que la requérante a perçu des indemnités journalières jusqu’au 09 avril 2021 et qu’elle a saisi la caisse d’une demande de conciliation par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2021, soit dans le délai de deux ans qui lui était légalement imparti. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 21 décembre 2021 par la caisse, la requérante a saisi le présent tribunal par pli recommandé expédié le 25 mars 2022, soit également dans le délai de deux ans légalement prescrit.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception de prescription et de déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame [L] [V] épouse [J] [A].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
Enfin, il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances et/ou les causes de l’accident demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
Sur les circonstances de l’accident du travail
En l’espèce, la SAS COMPASS GROUP FRANCE soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, en l’absence de témoin le jour des faits et faute pour la victime de rapporter la preuve de ces circonstances par des éléments factuels probants.
Il ressort toutefois de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même que des bacs empilés en inox, rangés en hauteur sur une étagère, sont tombés sur l’épaule de la salariée alors que cette dernière souhaitait les saisir pour les besoins de son travail.
Le tribunal observe que l’employeur ne justifie pas ni même n’affirme avoir émis des réserves lors de la déclaration de l’accident du travail.
Il y a lieu également de relever que le siège et la nature des lésions, mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical, sont en cohérence avec les déclarations de la salariée et les attributions de cette dernière lesquelles impliquent, en sa qualité d’employée de restauration collective, la manipulation régulière de récipients en inox.
Au surplus, il sera relevé que l’employeur ne peut, sans se contredire, mettre en cause la supposée négligence de sa salariée dans la survenance de l’accident du travail et soutenir par ailleurs que les circonstances du fait accidentel sont indéterminées.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’accident du travail sont suffisamment déterminées pour apprécier, au présent cas d’espèce, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. Elle renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable de sorte qu’il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » le risque ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
En l’espèce, l’employeur ne pouvait ignorer et avait donc nécessairement conscience du danger afférent à la chute de bacs en inox alors que la requérante était régulièrement amenée, compte-tenu de ses fonctions, à manipuler de tels bacs.
La conscience d’un tel danger est en l’occurrence d’autant plus caractérisée que la demanderesse produit les témoignages de deux salariés, non utilement contredits par l’employeur, attestant que leurs responsables avaient été interpellés quant au risque d’accident lié au rangement en hauteur des bacs en inox.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS COMPASS GROUP FRANCE avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée.
Sur les mesures préventives prises par l’employeur
La salariée expose que la SAS COMPASS GROUP FRANCE s’est abstenue de déplacer les bacs en inox rangés en hauteur, à l’origine de ses blessures, alors que des salariés avaient pourtant exigé de leurs responsables de déplacer les bacs litigieux afin de les rendre accessibles aux salariés en toute sécurité.
Le tribunal relève que si l’employeur conteste la crédibilité des témoignages versés aux débats, il ne produit toutefois pour sa part aucun élément contredisant les affirmations de sa salariée et démontrant qu’il a pris toutes les mesures utiles pour préserver la santé et la sécurité de cette dernière. Ainsi, aucun document unique d’évaluation des risques n’est versé aux débats de sorte que l’employeur ne justifie pas de l’existence de mesures de prévention, arrêtées par ses soins, pour assurer la sécurité de ses salariés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SAS COMPASS GROUP FRANCE n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de Madame [L] [V] épouse [J] [A], s’agissant du risque lié à la chute de bacs en inox, rangés en hauteur.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la supposée négligence de la salariée, invoquée par l’employeur, étant rappelée que la simple imprudence ou négligence d’un salarié n’exonère pas son employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. En l’espèce, Madame [L] [V] épouse [J] [A] n’a pas commis une telle faute.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Madame [L] [V] épouse [J] [A] est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, il sera rappelé que la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [L] [V] épouse [J] [A] formule une demande de provision d’un montant de 12.500 euros.
Elle a été consolidée à la date du 09 avril 2021, soit plus deux ans et dix mois après l’accident du travail ayant causé des blessures à son épaule gauche et s’est vue attribuée par la caisse un taux d’IPP de 6 % suivant notification du 14 avril 2021.
Ces éléments justifient d’allouer à Madame [L] [V] épouse [J] [A] une provision d’un montant de 6.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la SAS COMPASS GROUP FRANCE les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser à Madame [L] [V] épouse [J] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
La SAS COMPASS GROUP FRANCE, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE recevable et bien-fondée l’action engagée par Madame [L] [V] épouse [J] [A] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Madame [L] [V] épouse [J] [A] le 14 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS COMPASS GROUP FRANCE ;
DÉBOUTE la SAS COMPASS GROUP FRANCE de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé à Madame [L] [V] épouse [J] [A] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [L] [V] épouse [J] [A] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [E] [K], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [L] [V] épouse [J] [A] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [L] [V] épouse [J] [A] résultant de l’accident du travail du 14 mai 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 09 avril 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision qui sera versée à Madame [L] [V] épouse [J] [A] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [L] [V] épouse [J] [A] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [L] [V] épouse [J] [A] à l’encontre de la SAS COMPASS GROUP FRANCE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser Madame [L] [V] épouse [J] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Défense ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Charges
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Malfaçon ·
- Code civil ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Civil ·
- Titre ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Fins ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Origine ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Maroc ·
- Père ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Commandement
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Obligation de moyen ·
- Monétaire et financier ·
- Assignation ·
- In limine litis ·
- Site internet ·
- Diffusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Personnes ·
- Maroc
- Commission ·
- Congé parental ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Amende ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.