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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 8 août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE BECI CENTRE D' AFFAIRES CREANOR c/ Société HOIST FINANCE AB, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société NOREADE - SIDEN SIAN, Société SGC HAZEBROUCK, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYDU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 08 Août 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. AGENCE BECI CENTRE D’AFFAIRES CREANOR
DEFENDEUR(S)
[S] [R]
[M] [R] NEE [V]
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société HOIST FINANCE AB
Société NOREADE – SIDEN SIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
Demanderesse au recours, créancière :
S.A.R.L. AGENCE BECI CENTRE D’AFFAIRES CREANOR, dont le siège social est sis 2 route de Bergues – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
non comparante
Défendeurs au recours, débiteurs :
M. [S] [R], demeurant 18 routes de Bourbourg – 59285 ARNÈKE
non comparant
Mme [M] [R] NEE [V], demeurant 18 route de Bourbourg – 59285 ARNÈKE
comparante en personne
Autres créanciers :
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX non comparante
NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [S] [R] et Mme [M] [R] née [V] aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 26 février 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement des dettes, sur une durée de 46 mois.
Par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2025, l’agence immobilière Beci a contesté les mesures imposées, dont elle avait reçu notification le 3 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, l’agence immobilière ne s’est pas fait représenter.
Mme [M] [R] née [V] a pris acte de l’irrecevabilité de la contestation.
Le service de gestion comptable d’Hazebrouck et la Caisse fédéral de crédit mutuel ont écrit pour indiquer le montant des dettes, sans autres observations. Noréade a écrit pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, M. [S] [R] et les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R 733-6 fixe à 30 jours à compter de leur notification le délai accordé aux parties pour contester les mesures imposées.
Il est en l’espèce constant que la contestation formée par l’agence immobilière a été expédiée par lettre recommandée plus de 30 jours après la notification qu’elle avait reçue.
Sa contestation est dès lors irrecevable, et les mesures imposées devront s’appliquer.
De surcroît, une agence immobilière n’est pas le véritable créancier, et seul le propriétaire pourrait valablement contester les mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’agence immobilière Beci irrecevable dans sa contestation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [R], Mme [M] [R] née [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La greffière, La juge,
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