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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 oct. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELMY FOURNITURE c/ S.A.S. HENEO, TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société DRFIP IDF ET PARIS, Société ANTAI, MAAF ASSURANCES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société, TRESORERIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4D
N° MINUTE :
24/00416
DEMANDEUR:
[Y] [K]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société ANTAI
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Société ELMY FOURNITURE
SIP PARIS 14E
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société MAAF ASSURANCES
Société FSL
Société EDF SERVICE CLIENT
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] [D] [K]
15 RUE LOUIS MORARD
75014 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société ELMY FOURNITURE
23 BD JULES FAVRE
69006 LYON
non comparante
SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
GIE RCDI-GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL)
7 rue des Minimes
75003 PARIS
non comparante
99 rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024,
jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] [D] [K] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 29 décembre 2023, qui a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
La commission a indiqué le 28 mars 2024 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [E] [D] [K] sur une durée de 18 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1333 euros et un taux d’intérêts de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 à Mme [Y] [E] [D] [K] qui l’a contestée le 27 mars 2024. Elle sollicite que le montant des mensualités soit diminué.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.
Mme [Y] [E] [D] [K] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir trois enfants, un premier de sept ans et des jumeaux de 6 mois ; que si elle bénéficie d’un CDI comme assistante dentaire, elle va devoir prendre un congé parental ; qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire ; que pour son premier enfant, le juge aux affaires familiales avait été saisi en 2018, mais que le père a été incarcéré ; qu’elle est séparée du père de ses jumeaux ; que des procédures devant le juge aux affaires familiales ont été engagées en 2024 ; que dans le cadre de son congé parental, elle devrait percevoir un revenu d’environ 1500 euros. Elle explique avoir fait certains règlements à PARIS HABITAT OPH car elle fait une demande de relogement vivant actuellement dans un logement de 30 m² ; qu’elle a aussi réglé la mutuelle afin de rétablir ses droits ; qu’en effet, les jumeaux étant nés prématurément, il y a de nombreux rendez-vous médicaux à assurer. Elle indique avoir subi une saisie de 2000 euros et avoir de très nombreuses amendes routières.
Elle demande l’effacement des dettes.
La société HENEO, représentée par son conseil, a indiqué que sa créance devait être fixée à 2861,41 euros, outre les dépens. Elle s’oppose à un effacement des dettes ainsi qu’à un moratoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à Mme [Y] [E] [D] [K] d’envoyer en cours de délibéré le dernier avis d’imposition, ses relevés de compte de mars et avril 2024, ainsi que les justificatifs des saisines du juge aux affaires familiales. Elle a adressé une partie de ces pièces par courriels du 1er juillet 2024.
Pour assurer le principe du contradictoire, ces éléments ont été transmis au conseil de la SAS HENEO par courriel du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur le montant des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur le montant de la créance de la SAS HENEO référencée « Anciens loyers impayés 5688 01 0208 01 »
La SAS HENEO sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2861,41 euros. Il convient de constater que c’est le montant de la créance apparaissant à l’état des créances en date du 2 avril 2024. Sa demande apparaît donc sans objet et sera rejetée.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
En vertu des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, il peut être imposé que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
S’agissant des ressources de Mme [Y] [E] [D] [K], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées des indemnités journalières de 1677 euros, de l’APL de 262 euros, d’une pension alimentaire de 562 euros, de prestations familiales de 694 euros et de la prime d’activité de 279 euros, soit un total de 3474 euros.
Concernant la situation actuelle de Mme [K], elle est mère de trois enfants : [V] [K] né le 29 octobre 2016, [G] et [J] [I] nés le 14 novembre 2023. Elle produit la copie d’un courrier cosigné par son employeur en date du 21 mai 2024 et faisant état de sa volonté de prendre un congé parental à temps plein pour la période du 29 juin 2024 au 29 juin 2025.
Elle justifie que pour le mois de mai 2024, elle a perçu l’APL de 96,55 euros, l’allocation de base de 386,60 euros, l’allocation de soutien familial de 587,57 euros, les allocations familiales de 338,80 euros et la prime d’activité de 324,84 euros, soit un total de 1734,36 euros, étant précisé qu’une retenue de 374,15 euros apparaît mais sans précision sur le fait que celle-ci serait appliquée sur plusieurs mois et alors qu’aucune dette de la CAF n’apparaît à l’état des créances. S’agissant de ses indemnités journalières, elles sont pour le mois de mai 2024 de 1732,90 euros.
Les revenus globaux de Mme [K] étaient donc en mai 2024 de 3427,26 euros.
Elle indique ne pas détenir l’information exacte sur sa rémunération pendant le congé parental mais qu’elle percevrait 1500 euros. Elle produit les projets de requêtes auprès du juge aux affaires familiales à l’égard de M. [R] [I] et de M. [S] [N] afin de voir fixer les pensions alimentaires dues par ces derniers. Il apparaît qu’en tout état de cause, le statut de congé parental lui a fait perdre le bénéfice des indemnités journalières, les revenus tirés des prestations familiales ne pourront ainsi être supérieurs à 1700 euros.
S’agissant de ces charges, la commission retenait des charges composées des forfaits, du loyer et d’une somme intitulée « enfants », qui apparaît être une majoration pour le coût de la mutuelle, pour un total de 2141 euros.
Une fois actualisées, seront retenues les charges suivantes :
— forfait de base pour quatre personnes : 1282 euros ;
— forfait habitation pour quatre personnes : 243 euros ;
— forfait chauffage pour quatre personnes : 250 euros ;
— logement hors charges comprises dans les forfaits : 266,17 euros ;
— enfants : 20 euros ;
soit un total de 2061,17 euros.
Pour le mois de mai 2024, Mme [K] avait ainsi une capacité de remboursement de 1386 euros. Mais compte tenu de la baisse manifeste de ses revenus du fait de son congé parental, ses revenus sont inférieurs à ses charges à partir de juillet 2024. Elle n’a par conséquent plus de capacité de remboursement.
Aucun échelonnement des dettes ne peut être prévu.
En revanche, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire implique que soit établi que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. En l’espèce, Mme [K] a des perspectives de retour à des revenus plus élevés, dans la mesure où elle a sollicité la condamnation des pères de ses enfants au paiement de pensions alimentaires et où elle n’a à ce jour pris qu’un congé parental d’un an, et qui sera au maximum de deux ans si elle le prend jusqu’aux trois ans de ses jumeaux. Il convient par conséquent de suspendre les dettes de Mme [K] sur une durée de 24 mois.
Mme [Y] [E] [D] [K] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [Y] [E] [D] [K] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable,et en tout état de cause trois mois avant le moratoire si sa situation ne lui permet toujours pas de régler ses dettes.
Sur les mesures accessoires
Il sera prévu que les dépens éventuellement exposés par les parties resteront à la charge de celles-ci.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [E] [D] [K] ;
REJETTE la demande de la SAS HENEO concernant la créance référencée Anciens loyers impayés 5688 01 0208 01 ;
DIT que Mme [Y] [E] [D] [K]bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que trois mois avant l’échéance des mesures, il appartiendra à Mme [Y] [E] [D] [K] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
RAPPELLE que, pendant cette suspension, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [E] [D] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de la mesure ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [Y] [E] [D] [K] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [E] [D] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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