Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. OCTOBER, S.A.S.U. OCTOBER FACTORY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [L] [O]
S.A. OCTOBER et S.A.S.U. OCTOBER FACTORY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42L3
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. OCTOBER
S.A.S.U. OCTOBER FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Mme [W] [J], Juriste munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42L3
FAITS / PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 6 mai 2024, et conclusions en réponse visées à l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal,
In limine litis,
se déclarer compétent, déclarer l’action de Monsieur [O] non prescrite ;Sur le fond,
déclarer fondée la demande de Monsieur [O] à l’encontre des sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER,débouter lesdites sociétés de l’ensemble de leurs moyens, fins, et conclusions, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, déclarer qu’elles ont violé l’article L.548-6 paragraphe.1 du code monétaire et financier, qu’elles ont manqué à leur obligation de moyens, à leur devoir et obligation d’information, leur devoir de transparence, et qu’elles n’ont pas agi dans l’intérêt de leur client, ce qui a créé les préjudices de Monsieur [O], condamner en conséquence in solidum les sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER à lui payer, au titre du préjudice moral subi, la somme de 4979 euros, les condamner au paiement des frais annexes (lettre recommandée, papeterie) soit 20 euros et leur taux d’intérêt légal, l’application d’une pénalité de 5 euros par jour à partir du 30ème jour calendaire après la date de notification du jugement, et ce jusqu’au paiement intégral des dommages et intérêts, les condamner à la diffusion durant 7 jours consécutifs du jugement sur leur site internet avec envoi par mail et communication à tous les prêteurs des projets Natouch dans les 30 jours suivant notification du jugement, condamner les sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER aux entiers dépens, dire que le jugement est immédiatement exécutable et que les frais d’exécution du jugement sont à la charge des sociétés condamnées.
Par conclusions n°1 visées à l’audience du 11 octobre 2024, les sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER demandent au Tribunal,
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce, déclarer prescrite l’action de Monsieur [O] ;Sur le fond,
déclarer infondée la demande de celui-ci à leur encontre, débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses moyens, fins, et conclusions ; En conséquence,
condamner Monsieur [O] à leur payer 3000 euros en réparation de leur préjudice pour procédure abusive,condamner Monsieur [O] à leur payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 11 octobre 2024.
A la dite audience,
Monsieur [L] [O], demandeur, est comparant en personne ;La SAS OCTOBER FACTORY, défenderesse, est représentée par Madame [W] [J], dûment mandatée ;La SA OCTOBER, défenderesse, est représentée par Madame [W] [J], dûment mandatée.
Avant que les parties ne s’expriment, le juge rappelle préalablement les termes de l’article 750 du code de procédure civile, et relève le caractère indéterminé des demandes de Monsieur [O] formées par requête et non par assignation, les parties étant invitées à formuler leurs observations et solliciter le cas échéant un renvoi, étant observé que le point a été débattu en cours d’audience de façon contradictoire.
Monsieur [O] confirme au juge que la saisine du présent Tribunal a pour objectif d’indemniser sa perte de chance.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 750 du code de procédure civile dispose que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire (…) ».
Attendu que la saisine du Tribunal de céans par requête n’est pas ouverte dans les cas où la demande est indéterminée ;
Vu les demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SAS OCTOBER FACTORY et de la SA OCTOBER ;
Attendu que Monsieur [O] a indiqué à l’audience que ses demandes ont pour objectif d’indemniser la perte de chance subie ;
Attendu que les demandes faites au Tribunal par Monsieur [O] consistent, notamment, en ce que le Tribunal DECLARE l’action de Monsieur [O] à l’encontre des sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER non prescrite, DECLARE fondée la demande de Monsieur[O] à l’encontre des sociétés OCTOBER FACTORY et OCTOBER, DECLARE que lesdites sociétés ont violé l’article L.548-6 par. 1 du code monétaire et financier, DECLARE qu’elles ont manqué à leur obligation de moyens, à leur devoir et obligation d’information, à leur devoir de transparence, DECLARE qu’elles n’ont pas agi dans l’intérêt de Monsieur [O], et sollicite du juge la condamnation des défenderesses à la diffusion du jugement sur leur site internet avec envoi par mail et communication du jugement à tous les prêteurs des projets Natouch dans les 30 jours suivant sa notification ;
Attendu que les demandes en justice faites par Monsieur [O] au Tribunal apparaissent dès lors comme des demandes indéterminées ; qu’il convient en conséquence de former lesdites demandes par assignation, et non par requête.
En conséquence, la requête de Monsieur [O] doit être déclarée irrecevable comme étant mal formée.
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
Toutes autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande en justice de Monsieur [L] [O] formée par requête, et non par assignation ;
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Père ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Contrat d'entreprise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Exécution
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Dommage imminent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Récolte ·
- Juge ·
- Réserver ·
- Contamination ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Référé
- Titre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Enfant ·
- Bien immobilier ·
- Education ·
- Créance ·
- Devoir de secours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Malfaçon ·
- Code civil ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Civil ·
- Titre ·
- Solde
- Vacances ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Fins ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Origine ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Défense ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.