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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 8 janv. 2026, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/1
Affaire N° RG 24/02800 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OYI
ORDONNANCE du 08 Janvier 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 08 Janvier 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Gabriel TISSOT avocat au Barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (34)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEBERNARD-JULIEN avocat au Barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 13 novembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 22 octobre 2024 délivré par Madame [I] [T] à l’encontre de Monsieur [H] [V],
Vu la demande d’incident du 5 septembre 2025 de Madame [I] [T] et ses conclusions récapitulatives du 13 novembre 2025, tendant à :
DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de créance de Monsieur [V] pour le financement de l’acquisition de la parcelle indivise sise [Adresse 3] à [Localité 10], DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de créance d’indivision de Monsieur [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus antérieurement à 2001 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 10], RENVOYER au fond la question de la recevabilité de la demande de créance d’indivision de Monsieur [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus postérieurement à 2001 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 10], RENVOYER au fond la question de la recevabilité de la demande de créance de Monsieur [V] au titre du prélèvement par Madame [T] de fonds sur le compte PEA ouvert dans les livres du [9].
Vu les conclusions en réponse sur incident de Monsieur [H] [V] en date du 12 novembre 2025 tendant à :
DONNER acte à Monsieur [V] de ce qu’il renoncera au fond à sa demande de créance au titre de son apport lors de l’acquisition de la parcelle indivise, comme prescrite. DONNER acte à Monsieur [V] de ce qu’il renoncera au fond à sa demande de créance au titre du financement des travaux sur le bien immobilier indivis pour la période antérieure à 2001, comme prescrite. RENVOYER au fond la question de la recevabilité de la demande de créance d’indivision de Monsieur [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus postérieurement à 2001 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 10], RENVOYER au fond la question de la recevabilité de la demande de créance de Monsieur [V] au titre du prélèvement par Madame [T] de fonds sur le compte PEA ouvert dans les livres du [9], JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. JUGER que les dépens seront frais privilégiés de partage
Vu l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir
1- Sur la prescription de la créance au titre du financement de l’acquisition de la parcelle indivise
Il est constant que la dépense engagée à l’occasion de la constitution de l’indivision est susceptible de générer une créance entre époux et non une créance contre l’indivision.
Il est tout aussi constant que les créances entre époux se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la dépense a été réalisée.
La prescription est, toutefois, suspendue entre époux, conformément aux dispositions de l’article 2236 du Code civil.
En l’espèce, selon acte reçu le 6 septembre 1985 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 12], les époux ont fait l’acquisition à concurrence de moitié indivise chacun d’une parcelle de terre sise [Adresse 3] à [Localité 10] cadastrée D [Cadastre 7] pour une contenance de 5.770 m2, moyennant le prix de 100.000 francs, et sur laquelle ils feront édifier dans les suites immédiates de cet achat une maison qui constituera leur domicile conjugal.
Monsieur [V] prétend avoir personnellement financé cette somme de 100.000 Fr et sollicite en conséquence une créance à l’égard de l’indivision qu’il évalue à la somme revalorisée selon le profit subsistant de 201.000 euros.
Cette créance doit en réalité s’analyser comme une créance entre époux, et non une créance d’indivision.
Selon jugement du 15 janvier 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] du 13 avril 2005, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux. En l’absence de pourvoi, le divorce est devenu définitif au jour de l’arrêt de la Cour d’Appel, soit le 13 avril 2005.
Monsieur [V] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 13 avril 2010 pour revendiquer une créance entre époux. Or, il a formulé cette demande selon conclusions au fond dans le cadre de la présente instance introduite par Madame [T], notifiées le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, Monsieur [V] « prend acte de la prescription acquise à l’encontre de sa demande de créance s’agissant du financement lors de l’acquisition de la parcelle indivise ».
En conséquence, cette demande de créance sera déclarée irrecevable car prescrite.
2- Sur la prescription de la créance au titre de la réalisation ou du financement des travaux effectués sur le bien immobilier
Il est constant que les créances d’indivision se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la dépense a été réalisée
La prescription est, toutefois, suspendue entre époux, conformément aux dispositions de l’article 2236 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [V] revendique l’existence d’une créance à l’égard de l’indivision pour avoir réalisé ou financé des travaux sur le bien immobilier, distinguant deux périodes, avant et après 2001.
Pour la période antérieure à 2001, Monsieur [V] évalue sa créance à la somme globale de 79.000 euros.
Selon jugement du 15 janvier 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] du 13 avril 2005, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux. En l’absence de pourvoi, le divorce est devenu définitif au jour de l’arrêt de la Cour d’Appel, soit le 13 avril 2005.
Monsieur [V] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 13 avril 2010 pour revendiquer une créance à l’égard de l’indivision. Or, Monsieur [V] a formulé cette demande selon conclusions au fond notifiées le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] « prend acte de la prescription acquise à l’encontre de sa demande de créance s’agissant du financement des travaux sur le bien immobilier indivis pour la période antérieure à 2001 ».
En conséquence, cette demande de créance sera déclarée irrecevable car prescrite.
Pour la période postérieure à 2001, les parties s’accordent pour renvoyer au fond l’examen de la recevabilité de la demande de créance d’indivision de Monsieur [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 10].
De la même manière, les parties s’accordent pour renvoyer au fond l’examen de la recevabilité de la demande de créance de Monsieur [V] au titre du prélèvement par Madame [T] de fonds sur le compte PEA ouvert dans les livres du [9].
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de créance de Monsieur [H] [V] pour le financement de l’acquisition de la parcelle indivise sise [Adresse 3] à [Localité 10] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de créance d’indivision de Monsieur [H] [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus antérieurement à 2001 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 10],
DIT que l’examen de la recevabilité de la demande de créance d’indivision de Monsieur [H] [V] pour la réalisation ou le financement des travaux intervenus postérieurement à 2001 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 11] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DIT que l’examen de la recevabilité de la demande de créance de Monsieur [H] [V] au titre du prélèvement par Madame [I] [T] de fonds sur le compte PEA ouvert dans les livres du [9] sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITE, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 12 février 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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