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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 20/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/45
RG n° : N° RG 20/00289 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B5N2
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. L.R.A.
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [Y] [O]
née le 09 Décembre 1942 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. L.R.A.
RCS [Localité 4] 500 831 961
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [B] [U], gérant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. L.R.A.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du 31 août 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, ayant ordonné une mesure d’expertise des travaux de rénovation commandés par Mme [S] [Y] [O] et désigné Mme [E] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, M. [V] [M] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Mme [E] [W].
L’expert a déposé son rapport final le 16 novembre 2023 et l’affaire a été réinscrite au rôle du 12 mars 2024.
Un avocat s’étant constitué en demande, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs en vue de la mise en état du dossier.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [Y] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
ordonner une nouvelle expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle afin de se prononcer sur la responsabilité de la SARL L.R.A. dans les désordres constatés sur la toiture de sa maison,A titre secondaire,
dire et juger qu’elle est recevable en son action au fond par devant le tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de procédure orale,faire droit à ses demandes,condamner en conséquence la SARL L.R.A. à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires des travaux inexécutés ou mal exécutés et des reprises nécessaires,condamner la SARL L.R.A. à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts moraux compte tenu des faits d’espèce et de la particulière mauvaise foi de la SARL L.R.A.,En tout état de cause,
condamner la SARL L.R.A. à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL L.R.A. aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris une éventuelle consignation s’agissant de la contre-expertise judiciaire demandée.
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, Mme [S] [Y] [O] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 octobre 2024, établissant selon elle la persistance des désordres invoqués.
Subsidiairement et sur le fond, elle fait valoir que l’expert a manifestement failli dans sa mission en considérant que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art, alors qu’il n’en est rien dès lors que le système d’évacuation d’eau et de zinguerie est défaillant. Elle précise avoir versé à la SARL L.R.A. une somme totale de 23 000 euros représentant la totalité des travaux, et souligne que cette dernière fait preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle prétend que la demanderesse resterait lui devoir près de 4 000 euros.
A l’audience du 09 décembre 2025, Mme [S] [Y] [O], représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures.
La SARL L.R.A. était représentée par M. [B] [U] [R], son gérant en exercice. Se rapportant aux constatations et conclusions du rapport d’expertise, elle a précisé qu’elle n’entendait pas répondre aux conclusions de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
Cependant, aux termes de l’article 146 du code précité, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir du juge selon qu’il s’estime ou non suffisamment informé. S’il considère que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, le juge peut en outre ordonner un complément d’expertise ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
Enfin, en application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [S] [Y] [O], l’expert désigné par le tribunal n’a pas failli à sa mission dès lors que la mesure d’expertise a été menée pendant presque un an, permettant ainsi aux parties de transmettre à l’expert des dires sur les points particulièrement litigieux, corroborés le cas échéant par des notes et documents, aux fins de débat contradictoire.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a été en mesure de procéder aux constatations utiles répondant à la mission pour laquelle il avait été désigné et que ce rapport contient suffisamment d’éléments d’appréciation concernant les faits sur lesquels il lui était demandé de se prononcer.
Ainsi, l’expert judiciaire a procédé aux investigations techniques portant sur les travaux réalisés tant en intérieur (combles) qu’en extérieur, et a donné son avis sur la qualité des travaux mis en œuvre par l’entreprise L.R.A. ainsi que sur la nécessité ou non de reprendre ces travaux.
S’agissant du procès-verbal de constat dressé le 03 octobre 2024 par Maître [Q] [N] à la demande de Mme [S] [Y] [O], il convient de constater qu’il porte essentiellement sur un défaut d’esthétique de l’ouvrage et qu’il n’apporte pas d’élément nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise, étant de surcroît observé qu’il a été établi unilatéralement et de manière non contradictoire, que le commissaire de justice n’est pas un homme de l’art et, enfin, que les constatations qu’il relève l’ont été plus de six ans après l’exécution des travaux litigieux.
Dès lors, Mme [S] [Y] [O] ne démontre pas la carence de l’expertise judiciaire ni l’intérêt d’en ordonner une nouvelle.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Sur les demandes en paiement
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [Y] [O] a confié à la SARL L.R.A. des travaux de rénovation de toiture et de réfection d’une partie de sa propriété située [Adresse 4], suivant devis en date du 23 avril 2018.
Les travaux ont été exécutés par la SARL L.R.A. et ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 03 septembre 2018.
Mme [S] [Y] [O] se plaint d’une mauvaise exécution desdits travaux et de l’existence de désordres consistant en des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, la présence d’espaces ouverts entre le toit et le mur du garage, des planches de rives décalées et mal jointes, ainsi que le déversement d’eau de pluie chez le voisin,
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du 13 novembre 2023 que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; que les contestations de Mme [Y] [O] relatives à la finition intérieure des Velux ne sont pas justifiées, s’agissant d’une prestation non prévue contractuellement ; que les remarques sur la finition de la couverture et notamment la pose des gouttières, les coupes de tuiles et le traitement des bandes de rives, ne sont pas davantage justifiées, les prestations sur la couverture réalisées par l’entreprise L.R.A. étant également conformes aux règles de l’art. En définitive, l’expert n’a constaté aucun désordre s’agissant des travaux de couverture et de pose du Velux.
L’expert relève notamment qu’il n’y a pas d’infiltration autour du Velux au jour de son constat et que les traces de fuite dans la pièce des combles sont anciennes et entièrement sèches.
La demanderesse conteste ces constatations et conclusions et produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024.
Or, comme il a été vu ci-avant, ce procès-verbal n’a pas été soumis à la discussion des parties avant d’être versé en procédure, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’à titre de simple renseignement, étant constaté de surcroît qu’il s’attache essentiellement à questionner le niveau de finition de l’ouvrage et à relever un défaut d’esthétique.
Ce constat ne mentionne par ailleurs aucune trace d’infiltration d’eau.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément probant de nature à remettre en cause les constatations et conclusions expertales, il doit être considéré que la preuve des désordres allégués et de la nécessité d’une reprise des travaux n’est pas rapportée.
La preuve d’une inexécution contractuelle de la SARL L.R.A. n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts, au titre des travaux sera rejetée, tout comme la demande au titre d’un préjudice moral qui n’est pas davantage démontré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, Mme [S] [Y] [O] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [Y] [O] de sa demande au titre des travaux ;
DÉBOUTE Mme [S] [Y] [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [S] [Y] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [Y] [O].
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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