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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 févr. 2024, n° 22/09317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée
à : Me HALLER
Copie exécutoire délivrée
à : [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 22/09317 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQWE
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU PONT DE VERNEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
S.C.I DU PONT DE RIVOLI, dont le siège social est sis[Adresse 1]e – [Localité 5], en intervention volontaire
représentées par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 22/09317 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQWE
Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2022, [U] [J] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la SCI DU PONT DE VERNEUIL :
— à accepter une réduction de son loyer actuel à la somme de 501 euros par mois ;
— à lui rembourser la somme de 3842 euros au titre du trop-perçu de loyer pour cause de non-respect des règles de plafonnement ;
— à changer ses fenêtres actuelles pour du double vitrage ;
— à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 4 mars 2021, il a pris à bail un local d’habitation d’une surface de 15 m2 sis [Adresse 1] [Localité 5] appartenant à la SCI DU PONT DE VERNEUIL venant aux droits de la SCI DU PONT DE RIVOLI pour un montant de loyer mensuel en principal de 670 euros hors charges, avec versement d’un dépôt de garantie du même montant, aucun complément de loyer ne figurant dans le bail.
Le 2 juin 2022, il a été établi que la surface louée n’était que de 13,753 m2 ;
La Commission de la préfecture de [Localité 7] a confirmé par avis du 30 septembre 2022 que le loyer était surévalué, le dit loyer ne devant pas être supérieur à la somme de 493,62 euros.
Le 13 juin 2022, il a demandé, en vain, à son bailleur le remboursement du trop-perçu de loyer.
Le bail a été résilié à effet du 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [J] a indiqué qu’il n’a toujours pas reçu le remboursement du trop-perçu de loyer et a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes et la SCI DU PONT DE RIVOLI est intervenue volontairement à l’instance alors qu’elle était signataire du bail en cause le 3 mars 2021 et était le bailleur en titre jusqu’au 10 septembre 2021.
En réponse, la SCI DU PONT DE VERNEUIL et la SCI DU PONT DE RIVOLI ont fait valoir :
qu’en application de l’article 140 de la loi n° 2018 du 23 novembre 2018, l’action de leur ex-locataire aurait due être exercée dans les 3 mois après la signature du bail ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;[U] [J] devra donc être dit irrecevable en ses demandes ;qu’à titre subsidiaire, le loyer remboursable par la SCI DU PONT DE RIVOLI jusqu’au 9 septembre 2021 représente la somme de 1094,11 euros et le loyer remboursable par la SCI DU PONT DE VERNEUIL représente la somme de 2694,87 euros ;que la demande de dommages intérêts n’est aucunement justifiée tout comme la demande de changement de fenêtres en raison de la résiliation du bail ;que [U] [J] doit être débouté de ses demandes présentées à ce titre et condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par note en délibéré adressée au Tribunal par la SCI DU PONT DE VERNEUIL/ SCI DU PONT DE RIVOLI le 22 décembre 2023, il a été reconnu un trop-versé de loyer de 5881,03 euros dans l’hypothèse où l’action du demandeur serait déclarée recevable (1094,11 euros à la charge de la SCI DU PONT DE RIVOLI et 4786,91 euros à la charge de la SCI DU PONT DE VERNEUIL.
SUR CE :
La SCI DU PONT DE RIVOLI étant la signataire du bail en cause, elle sera dite recevable en son intervention volontaire.
En ce qui concerne la demande en restitution du trop-perçu de loyer, le locataire dispose d’un délai de 3 ans pour faire valoir ses droits (art. 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En outre, il peut parfaitement avoir quitté le logement pour lequel il payait des loyers excessifs au moment où il exerce son action en justice. Aussi, les dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ne sont pas applicables alors qu’elles concernent la contestation d’un complément de loyer figurant dans le bail ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SCI DU PONT DE VERNEUIL et la SCI DU PONT DE RIVOLI seront donc condamnées à payer à [U] [J] les sommes qu’elles ont reconnu devoir au titre du trop perçu de loyer aux termes de leur note en délibéré du 22 décembre 2023.
[U] [J] ne justifie pas de préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des sommes ci-dessus octroyées.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
La SCI DU PONT DE VERNEUIL et la SCI DU PONT DE RIVOLI, succombant, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable la SCI DU PONT DE RIVOLI en son intervention volontaire ;
Condamne la SCI DU PONT DE RIVOLI à payer la somme de 1094,11 euros à [U] [J] ;
Condamne la SCI DU PONT DE VERNEUIL à payer à [U] [J] la somme de 4786,91 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SCI DU PONT DE VERNEUIL et la SCI DU PONT DE RIVOLI, aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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