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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION, S.A.R.L. J.F.M. CONCEPT |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4V
AFFAIRE : Consorts [U] C/ S.A.R.L. J.F.M. CONCEPT et autres
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [O] épouse [U]
née le 12 août 1963 à DOUARNENEZ (29)
de nationalité française
demeurant Lotissement les Asphodèles – Villa 13 – 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [Z] [U]
né le 15 juin 1960 à AULNAY SOUS BOIS (93)
de nationalité française
demeurant Lotissement les Asphodèles – Villa 13 – 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. J.F.M. CONCEPT
siège social : Route de Nimes – 34190 GANGES
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°480 139 468, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION
siège social : KM4 Route de Pézenas – 34500 BEZIERS
immatriculée au RCS de Beziers sous le n°326 232 824, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction d’une maison individuelle en date du 16 mars 2007, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], ont confié les travaux de construction de leur maison sise Lotissement « Les Asphodèles », Villa 13 à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170), à la SARL J.F.M. CONCEPT, assurée par la SA AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat « CMI PACKAGE » n° 2772555404 à effet au 01er avril 2005.
Le 08 décembre 2007, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] ont signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.
Souhaitant améliorer l’isolation thermique du plancher des combles de leur bien immobilier, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] ont fait appel à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, laquelle a débuté les travaux le 19 novembre 2024 conformément à ce qui est indiqué sur la facture en date du 26 novembre 2024.
Par courrier en date du 09 mai 2025, la SAS LANGUEDOC ISOLATION a expliqué à Monsieur [U] que « conformément à votre commande (…) nous sommes intervenus chez vous en première intervention le 20 novembre 2024, afin de déposer et d’évacuer l’ancienne isolation du plancher de vos combles perdus. A cette occasion, nos ouvriers ont pu constater un problème structurel dans vos combles liés aux connecteurs des fermettes qui se décrochent. En l’état il ne nous est pas possible d’intervenir pour isoler le plancher de vos combles perdus par soufflage de ouate de cellulose sans occasionner de dommages importants (fissures, voire effondrement des plafonds de votre habitation). ».
Après que la SAS LANGUEDOC ISOLATION a refusé d’intervenir pour la pose d’un nouvel isolant en raison du dégrafage de plusieurs connecteurs, Monsieur et Madame [U] ont mandaté le cabinet BAT’EXPERT 34 afin qu’un audit de la charpente soit réalisé. Dans son rapport remis le 03 décembre 2024, Monsieur [G] [P], expert auprès de BAT’EXPERT 34 a conclu que « Nous notons donc que, sous les différentes contraintes liées à la dilatation des éléments structurels et à un phénomène bilame entre la fibre inférieure et supérieure du bois, des cycles au cours de la vie de l’ouvrage ont entraîné des oscillations répétées au niveau des connecteurs, justifiant leur dégrafage observé. Il faut également prendre en compte que, lors de la pose des fermettes, le bois est vert : ainsi.au cours de la vie de l’ouvrage, son taux d’humidité varie. En séchant, les propriétés mécaniques du bois entraînent un rejet des connecteurs. De plus, nous relevons que l’encastrement de la charpente dans le chaînage périphérique génère des efforts non dimensionnés sur les connecteurs, destinés à reprendre cette poussée. Par ailleurs, l’encastrement du connecteur est non conforme au DTU 31.3. L’origine du désordre est donc liée à une non-conformité vis-à-vis des règles de l’art. La réalisation d’une étude de structure avant toute reprise de la charpente est nécessaire. Nous notons un désordre de type sériel qui se généralise sur l’ensemble des charpentes de type fermette industrielle. ».
Dès lors, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] se sont immédiatement rapprochés de la SARL J.F.M. CONCEPT pour solliciter son intervention afin de reprise des désordres, intervention qui a été confiée à la société TAIC. Toutefois, en se rendant sur place, la société TAIC aurait refusé d’intervenir, selon Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] compte-tenu de l’ampleur des désordres existants.
Suivant procès-verbal de constat du 03 juin 2025, Maître [T] [B], commissaire de justice, a constaté l’état des façades extérieures, de la toiture et des combles de l’immeuble de Monsieur [Z] [U] et de Madame [K] [U].
Monsieur et Madame [U] dénoncent l’absence d’isolation des combles ce qui aurait entraîné une dégradation significative du confort thermique du logement à tel point qu’en période hivernale, la température intérieure ne dépasserait pas 15 degrés alors que le chauffage est allumé.
C’est en l’état que Monsieur et Madame [U] ont, par actes de commissaire de justice en date des 06, 11 et 28 août 2025, attrait la JFM CONCEPT, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL JFM CONCEPT et la SAS LANGUEDOC ISOLATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,Juger l’action des demandeurs à l’égard de la compagnie AXA prescrite depuis presque 8 ans !Prononcer la mise hors de cause de la Cie AXA es qualité d’assureur de JFM CONCEPTA titre subsidiaire,Donner acte à la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société JFM CONCEPT de qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garantiesDire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeursRéserver en ce cas les dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er décembre 2025, la SAS LANGUEDOC ISOLATION demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause de la mesure d’expertise sollicitée par Madame et Monsieur [U]. Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] née [O] à payer, à la société LANGUEDOC ISOLATION, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] née [O] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL JFM CONCEPT demande au juge des référés de :
Rejeter la demande des consorts [U], aux fins de voir ordonner une expertise.Condamner les époux [U] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2.000€, sur le fondement de l’art 700 CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les consorts [U] ont repris les termes de leur assignation et ont demandé en sus au juge des référés de débouter la SARL J.F.M. CONCEPT, la SAS AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC ISOLATION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [U] et l’argument tiré de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
Aux termes de l’article 1794-4-1 du code civil « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ».
En l’espèce, la SARL JFM CONCEPT explique que la construction a été réceptionnée le 08 décembre 2007, sans réserve ; que Monsieur et Madame [U] dénoncent des désordres qui seraient apparus à compter de juin 2024, soit plus de 17 ans après la réception de l’ouvrage. Or, ni l’action au titre de la garantie décennale, ni l’action contractuelle ne peuvent être engagées à leur encontre, entraînant dès lors l’irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame [U].
Par ailleurs, concernant la faute dolosive, la SARL JFM CONCEPT fait savoir que « nonobstant la forclusion décennale », le constructeur demeure contractuellement tenu lorsqu’une « faute dolosive » est caractérisée, c’est-à-dire lorsque « même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles » (Cass. 3ème civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.627). De simples non-conformités ou négligences ne suffisent pas à caractériser un dol, lequel exige une violation volontaire des obligations contractuelles par fraude ou dissimulation (Cass. 3ème civ.,08 juillet 2021, n° 19-23.879). Ainsi, la Cour de cassation approuve le rejet d’une expertise dépourvue de « motif légitime » lorsque le demandeur se borne à invoquer des travaux non conformes aux règles de l’art sans indices concrets de dissimulation ou d’intention dolosive. (Civ. 3ème, 07 février 2001, n°99-17.535), ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur et Madame [U] ne justifiant pas d’une intention dolosive lors de la construction de l’ouvrage.
La SA AXA FRANCE, assureur de la SARL JFM CONCEPT, soulève également la prescription de l’action.
En réponse, Monsieur et Madame [U] font savoir qu’à ce stade de la procédure, la faute dolosive ne peut pas être exclue, ce qui permettrait d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En l’état des éléments, il apparaît que l’ouvrage construit par la SARL JFM CONCEPT a été réceptionné, sans réserve, le 08 décembre 2007, date à partir de laquelle le délai de garantie décennal a commencé à courir. Or, Monsieur et Madame [U] ont engagé, en août 2025, pour la première fois une action judiciaire en assignant en référé-expertise les constructeurs, soit bien après l’expiration du délai décennal.
Or, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ. 3ème, 11 mai 2022, no 21-15.608).
L’action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est donc forclose.
Dès lors, il apparaît évident à ce stade de la procédure que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil, l’action étant forclose. Il en sera fait constat.
Toutefois, il est également possible d’engager la responsabilité de la SARL JFM CONCEPT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de violation volontaire des obligations contractuelles par fraude ou dissimulation (Cass. 3ème civ.,08 juillet 2021, n° 19-23.879).
A ce stade de la procédure, sans expertise judiciaire, il apparaît prématuré pour le juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si la responsabilité de la SARL JFM CONCEPT peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison de l’existence d’un dol, d’une fraude ou d’une dissimulation de sa part.
De fait, il existe une contestation sérieuse sur l’existence ou non de la prescription de l’action au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui relèvera de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Demande de mise hors de cause de la SARL JFM CONCEPT et son assureur AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SARL JFM CONCEPT et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent leur mise hors de cause au motif que la responsabilité civile des constructeurs est prescrite sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Conformément à ce qui a été précédemment statué, si l’action en responsabilité de la SARL JFM CONCEPT ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, il n’en demeure pas moins, que la responsabilité contractuelle de droit commun peut toujours être recherchée.
Ainsi, il apparaît opportun de laisser dans la cause la SARL JFM CONCEPT dont les travaux seraient à l’origine des désordres dénoncés par les consorts [U].
En outre, il est constant que l’action peut être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (Civ. 3ème, 14 septembre 2023, no 22-21.493), ce qui est le cas en l’espèce, en cas de responsabilité contractuelle de droit commun.
La demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD sera donc rejetée.
Demande de mise hors de cause de la SAS LANGUEDOC ISOLATION
En l’espèce, la SAS LANGUEDOC ISOLATION fait savoir qu’elle a été sollicitée en 2024 par les consorts [U] afin d’assurer l’isolation thermique du plancher des combles perdus de leur bien immobilier. Suite à la visite technique préparatoire effectuée le 13 juin 2024, elle a procédé au dépôt de l’isolant initial en vue d’une isolation par soufflage de ouate de cellulose prévue le 20 novembre 2024.
Au cours de l’intervention en date du 20 novembre 2024, avant même la mise en œuvre de la nouvelle isolation, la SAS LANGUEDOC ISOLATION a constaté des désordres graves affectant la charpente, à savoir : des connecteurs détachés, un encastrement inadéquat des arbalétriers dans le chaînage périphérique et un flambement de certains éléments structuraux. Ces constatations ont conduit les consorts [U] à mettre fin à la poursuite des travaux pour des raisons techniques et sécuritaires.
Aujourd’hui, la SAS LANGUEDOC ISOLATION dénonce sa mise en cause dans la procédure, bien qu’elle n’ait ni poursuivi les travaux ni contribué à la construction de la charpente.
C’est la raison pour laquelle la SAS LANGUEDOC ISOLATION sollicite sa mise hors de cause dans la présente procédure.
En réponse, les consorts [U] reconnaissent que la SAS LANGUEDOC ISOLATION n’est pas à l’origine des désordres, mais qu’en étant la source révélatrice des malfaçons, elle se doit d’être attraite à cause.
Bien que la demande des consorts [U] soit audible, il n’en demeure pas moins que les désordres dénoncés par les consorts [U] ne peuvent être imputés à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, qui n’a pu intervenir en raison de la découverte des désordres structurels. Ainsi, sa responsabilité ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie qu’elle soit attraite à la cause, les désordres qu’elle a révélé faisant l’objet d’une demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la SAS LANGUEDOC ISOLATION sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’état des éléments précités, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [U] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués tant sur la charpente que sur l’isolation et établir la preuve de faits pouvant éventuellement donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun en raison d’une intention de nuire, d’un dol ou d’une quelconque dissimulation de la SARL JFM CONCEPT lors de son intervention au titre du contrat de construction de maison individuelle.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [U], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de la SA AXA FRANCE IARD, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [U], sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Pour la SAS LANGUEDOC ISOLATION
Il serait inéquitable de laisser à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les consorts [U] seront condamnés solidairement à verser à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour la SARL JFM CONCEPT et son assureur AXA FRANCE IARD
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. La SARL JFM CONCEPT sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS hors de cause la SAS LANGUEDOC ISOLATION dans la présente procédure ;
De fait,
CONDAMNONS solidairement les consorts [U] à verser à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ailleurs,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prescription ;
Ainsi,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL JFM CONCEPT ;
Pour le surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
Domaine de Reynard Route de St Théodorit – 30260 QUISSAC
Port. : 06.86.48.47.62 Mèl : ddce-expertise@cgex.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux chez Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] sis Lotissement « Les Asphodèles », Villa 13 à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) ; Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation tant sur la charpente que sur l’isolation, dans le rapport d’expertise en date du 03 décembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] en date du 03 juin 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire plus particulièrement la charpente et les combles de l’immeuble de Monsieur et Madame [U] ;D’examiner et de décrire les désordres, vices et non-conformités constatés dans l’immeuble ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci, et notamment ceux affectant la charpente de l’immeuble ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, d’un défaut de conception, d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux non conformes ou d’une autre cause ; De dire si les désordres étaient prévisibles lors de la construction et de la réception ;Dire si les non-conformités étaient décelables par un constructeur professionnel normalement diligent au moment de l’exécution des travaux et de la réception; Dire si la SARL JFM CONCEPT a pris un risque délibéré de nature à rendre les désordres presque inéluctables dans le temps ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première expertise, les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SARL JFM CONCEPT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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