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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVB
AFFAIRE : [L] [R], [C] [K], [P] [D], [T] [K]
c/ S.A.R.L. [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [R], [C] [K]
née le 30 Octobre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [P] [D], [T] [K]
né le 05 Août 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 mars 2009, monsieur et madame [K] ont donné à bail commercial à monsieur [S] un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Monsieur [S] a cédé son droit au bail au profit de la SARL [E], le 17 octobre 2016. La SARL [E] a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de restauration rapide.
Par acte du 27 mars 2018, monsieur et madame [K] ont renouvelé le bail commercial au profit de la SARL [E], pour un loyer annuel de 6.000 € HT.
Le loyer du mois de décembre 2024 est resté impayé par la SARL [E], ainsi que la taxe foncière.
Le 23 janvier 2025, monsieur et madame [K] ont fait délivrer à la SARL [E] un commandement de payer la somme de 1.708,65 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SARL [E] ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 9 septembre 2025, monsieur et madame [K] ont fait citer la SARL [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa des articles 1101 et 1128 du code civil, de :
— Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, aux torts du preneur ;
— Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 2.258,85 € au titre des loyers et taxe foncière impayés arrêtés au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.708,65 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
— Condamner le preneur au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 5 septembre 2025, monsieur et madame [K] ont dénoncé à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier inscrit suivant nantissement judiciaire du fond de commerce, l’assignation délivrée à la SARL [E].
À l’audience du 10 octobre 2025, la SARL [E] comparaît et indique être prêt à payer les deux ou trois loyers manquants. La banque populaire de l’Ouest n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 23 janvier 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail, d’autre part, l’article L. 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SARL [E].
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et ne peut régulariser les causes du commandement de payer, après le délai d’un mois.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 24 février 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement provisionnel de la somme de 2.258,85 € correspondant aux loyers, charges et taxe foncière impayés arrêtés au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.708,65 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 550 €.
Par ailleurs, il convient de déclarer la présente ordonnance opposable à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier inscrit suivant nantissement judiciaire du fond de commerce, monsieur et madame [K] ayant dénoncé à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, l’assignation délivrée à la SARL [E].
La SARL [E] succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] liant les parties, et ce à la date du 24 février 2025 ;
— ORDONNE à la SARL [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SARL [E] à payer à monsieur et madame [K], la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (2.258,85 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 12 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (1.708,65 €), et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— CONDAMNE la SARL [E] à payer à monsieur et madame [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— DÉCLARE la présente ordonnance opposable la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier inscrit suivant nantissement judiciaire du fond de commerce ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à titre provisoire ;
— CONDAMNE la SARL [E] à payer à monsieur et madame [K] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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