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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 23 sept. 2025, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 expédition exécutoire délivrée à Me COSTA en LS le :
1 copie certifiée conforme délivrée à Monsieur [M] en LRAR le :
■
1/4 social
N° RG 25/02551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GTP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier
DÉBATS
Le juge de la mise en état qui, avec l’accord des avocats, a statué selon la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 novembre 2023, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [M] un trop-perçu au titre de l’allocation d’aide au Retour à l’Emploi au cours de la période de septembre 2020 à juin 2021, pour un montant de 741,16 et de 12 355,75 euros, et l’a invité à rembourser sa dette dans le délai d’un mois.
Il lui était également précisé qu’il lui était possible de :
— Demander un effacement de dette ;
— Contester le trop-perçu en formant un recours gracieux préalable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision
Le 22 janvier 2024, Pole emploi lui a adressé une mise en demeure avant poursuites.
Enfin, par acte d’huissier du 15 mai 2024 France travail (anciennement POLE EMPLOI) a fait signifier à Monsieur [N] une contrainte référencée UN562404619 pour la somme de 12 361, 41 € et de 746,82€ (12 355,75 € et 741,16 € outre les frais de 11,32 €).
Monsieur [M] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juin 2024 postée le 28 juin 2024.
L’affaire relevant de la procédure écrite a été enregistrée à la chambre civile du pôle social.
Monsieur [M] a été invité par deux courriers du greffe en date des 28 février et 28 mars 2025 à constituer avocat.
Il n’a pas donné suite à cette invitation.
Par conclusions d’incident en date du 13 mai 2025 FRANCE TRAVAIL demande au juge de la mise en état de :
➢ JUGER Monsieur [M] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion,
➢ JUGER que la contrainte du 25 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024 retrouve sa force exécutoire,
En conséquence,
➢ CONDAMNER M. [M] à payer à FRANCE TRAVAIL 13.096,91 euros en remboursement des allocations ARE indument versées entre le 1 er septembre 2019 et le 30 juin 2021,
➢ CONDAMNER M. [M] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de mise en demeure et de signification de contrainte et du jugement à venir.
Le juge de la mise en état a mis sa décision en délibéré au 10 juillet 2025.
A cette date il a ordonné la réouverure des débats par mention au dossier, invité FRANCE TRAVAIL à justifier de la signification de ses conclusions d’irrecevabilité à Monsieur [M], et renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 septembre.
Le 21 août 2025 FRANCE TRAVAIL a adressé copie de l’acte de signification de ses conclusions à Monsieur [M] délivré le même jour en l’étude du commissaire de justice.
L’intéressé contacté téléphoniquement a confirmé son domicile et indiqué qu’il était à l’étranger pour une durée indéterminée.
Le conseil de FRANCE TRAVAIL a donné son accord pour que le juge de la mise en état rende sa décision sans organisation d’une nouvelle audience d’incident.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 124 du même code les fins de non recevoir doivent être accueilllies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation undûment versée par FRANCE TRAVAIL … le directeur général de FRANCE TRAVAIL ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Conformément à l’article R5426-22 du code de la sécurité sociale, “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée.”
En l’espèce la contrainte a été signifiée le 15 mai 2024 à Monsieur [M].
L’acte de l’huissier rappelle qu’elle peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judicaire de Paris soit par inscription au greffe soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la date de sa signification.
Le délai pour faire opposition expirait donc le 30 mai 2024.
Or le cachet de la poste qui figure sur l’enveloppe contenant la lettre d’opposition mentionne la date du 28 juin 2024.
Il résulte des pièces transmises par Monsieur [M] qu’il a d’abord adressé un courrier simple reçu le 22 mai 2024 au greffe du pôle civil de proximité qui le lui a retourné dès le lendemain. Monsieur [M] qui était encore dans les délais pour former opposition a alors attendu plus d’un mois avant de se conformer aux indications figurant sur la contrainte.
Il en résulte que l’opposition a été formée hors délai et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
FRANCE TRAVAIL qui détient un titre exécutoire est sans intérêt à solliciter la “confirmation” de la contrainte et la condamnation du débiteur , en outre le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de prononcer de telles mesures.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens et à payer à POLE EMPLOI la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] ;
Rappelle que la contrainte du 25 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024 retrouve sa force exécutoire ;
Déboute FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens et à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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