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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/247
AFFAIRE : N° RG 24/02211 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NJK
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Société AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 différée en ses effats au 26 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 puis prorogé au 11 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER,Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [F] et Monsieur [K] [O] sont propriétaires indivis d’un maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault) acquise suivant acte authentique du 8 mars 2016 (leur pièce n° 1).
Le bien a été assuré auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES suivant contrat n° 12023970 H souscrit le 9 mars 2016 (pièce n° 2).
Par courriel du 8 septembre 2018, les consorts [F] – [O] se sont rapprochés de leur assureur pour lui signaler l’apparition de fissures sur la façade de la maison (pièce n° 3) qu’ils soupçonnaient être imputables à un épisode de sécheresse.
Un arrêté de catastrophe naturelle pris par le Ministre de l’économie et des finances conjointement avec le Ministre de l’intérieur le 17 septembre 2019 et publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019 (pièce n° 4) a, parmi autres dispositions, reconnu l’état de catastrophe naturelle liée à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 sur la commune de [Localité 2] (une constatation).
C’est ainsi que les propriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre (document non daté – pièce n° 5).
L’assureur a mandaté le Cabinet HUDAULT pour expertise. Le rapport déposé le 30 janvier 2020 (pièce n° 6) conclut que les désordres constatés sont survenus en dehors de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 octobre 2019. C’est la raison principale pour laquelle AREAS DOMMAGES a refusé la prise en charge des sinistres déplorés (18 févier 2020 – pièce n° 7).
Les consorts [F] – [O], se fondant notamment sur les attestations de Madame [U], ancienne propriétaire et du façadier ayant procédé peu après l’achat à un renfort et un ravalement de façade (pièces n° 8 & 9), soutiennent que les désordres anciens affectaient la façade sud et non la façade nord atteinte par les désordres litigieux.
Un contre-expertise amiable a été diligentée par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT à l’initiative de Madame [F] (pièces n°10 & 11). Le rapport d’expertise du 1er mars 2021 considère que l’état de catastrophe naturelle peut s’appliquer
¤ aux lézardes structurelles affectant la façade nord,
¤ à celles constatées sur le pignon ouest.
Sur la foi de ce rapport 17 septembre 2019, les consorts [F] – [O] se sont procurés des devis chiffrant les réfections nécessaires à la somme totale de 94.760,99 € (pièces n°° 13 à 17).
En dépit de ces éléments et malgré nouvelle attestation conjointe des consorts [F] – [O] et de Madame [U] en date du 13 février 2021 (pièce n° 18), AREAS DOMMAGES persiste en son refus de prise en charge du sinistre, dont l’apparition serait antérieure à la période alléguée, sachant que les acquéreurs avaient connaissance de désordres affectant l’habitation lorsqu’ils l’ont acquise (courriel du 1er avril 2022 -pièce n° 19).
C’est dans ce contexte que les demandeurs ont fait assigner AREAS DOMMAGES en référé in futurum. Le 2 décembre 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a désigné Monsieur [Z] [W], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour procéder à une expertise du bâtiment (pièce n° 20).
L’expert a fait appel au sapiteur GEOMECA pour établir un diagnostic géotechnique. Celui-ci est annexé au rapport d’expertise, rendu le 29 mars 2024 (pièce n° 21).
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, Madame [Q] [F] et Monsieur [K] [O] ont fait assigner la Société d’Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES et sollicitent entendre
— juger que la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES doit garantie à Madame [F] et Monsieur [O] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019 ;
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [F] et Monsieur [O]
¤ la somme de 16.4654,05 € au titre des reprises avec application de l’indice BT01 du dépôt du rapport jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
¤ la somme de 13.172,32 € au titre de la maîtrise d’œuvre avec application de l’indice BT01 du dépôt du rapport jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
¤ la somme de 8.232,70 € au titre de la maîtrise d’œuvre avec application de l’indice BT01 du dépôt du rapport jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
¤ dont à déduire la franchise légale de 1.520 € ;
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [F] et Monsieur [O] la somme de 5.000 € en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juillet 2025, AREAS DOMMAGES demande au tribunal
à titre principal
— constater que les consorts [F] – [O] échouent à démontrer que l’épisode de sécheresse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 de la commune de [Localité 2] ayant donné lieu à l’arrêté du 17 septembre 2019 est la cause déterminante de l’apparition des fissures sur leur logement ;
— constater que les garanties de la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables ;
en conséquence
— débouter les consorts [F] – [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les rejeter à toutes fins qu’elles comportent ;
à titre subsidiaire
et si par extraordinaire le Tribunal décidait de retenir les conclusions des consorts [F]-[O] estimant à tort que l’épisode de sécheresse, revêtant une intensité anormale, serait la cause déterminante des désordres du bien litigieux,
— débouter les consorts [F] – [O] du chiffrage de leurs prétendus préjudices ;
— constater que la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ne saurait indemniser les consorts [F] – [O] que dans la limite de la somme de 72.840,37 € TTC (SOIXANTE DOUZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) pour les travaux d’injection de résine et de réfection des façades, sur présentation des factures d’acomptes et de solde justifiant la réalité effective des travaux ,
— ordonner aux consorts [F] – [O] de remettre à la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES une attestation de propriété du bien et un relevé hypothécaire de leur maison datant de moins de trois mois ;
— débouter les consorts [F] – [O] de toutes demandes plus amples ou contraires et de toutes fins et conclusions ;
— les rejeter à toutes fins qu’elles comportent ;
en toutes hypothèses
— écarter des débats les pièce adverses n° 8 et 22 en ce qu’elles sont irrecevables ;
— écarter l’exécution provisoire tenant la nature du litige ;
— condamner in solidum les consorts [F] – [O] à lui payer la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En leurs dernières écritures, communiquées le 3 novembre 2025, les consorts [F] – [O] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 9 février 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de constater le nécessaire déport de l’un des magistrats composant le tribunal ayant à connaître de la présente affaire.
En conséquence, compte tenu de ce déport, et afin de ne pas allonger les délais de la procédure, il conviendra d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 08 juin 2026 à 11 heures avec une composition différente du tribunal.
Il convient de préciser qu’aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est rendue nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 08 juin 2026 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
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