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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 nov. 2025, n° 21/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
NUMÉRO : N° RG 21/04165 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6ZC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Novembre 2025
Affaire :
M. [P] [K], Mme [U] [K]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER DU STAFF
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELEURL CECCALDI AVOCATS – 2094
la SELARL TACOMA – 2474
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Septembre 2024,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, devant :
Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Assesseurs : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier, greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors des délibérés
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 06 Février 1955 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique CECCALDI de la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2094
Madame [U] [K]
née le 13 Septembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2094
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER DU STAFF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Courant 2017 et 2018, les époux [P] et [U] [K] ont confié à la société ATELIER DU STAFF, assurée par la société GROUPAMA, la réalisation de travaux d’extension de leur maison de [Localité 4] (69), consistant en la construction d’une cuisine au sud, surmontée d’une terrasse à verrière, et d’une loggia à l’ouest.
Ayant constaté une fuite au plafond de la cuisine, côté maison, les époux [K] ont fait réaliser, le 8 janvier 2019, une recherche de fuite qui en a détecté l’origine dans une fissure située au bas de la façade donnant sur la terrasse.
Les époux [K] ont fait appel à Monsieur [D] à titre d’expert privé, lequel a fait état, dans son compte-rendu de visite du 8 avril 2019, d’un défaut d’étanchéité de la verrière imputable au système constructif choisi.
Par procès-verbal d’huissier du 17 juin 2019, les époux [K] ont fait constater des traces d’infiltration et des fissurations au plafond de la cuisine.
Le 30 août 2019, Monsieur [D] et le cabinet Eurisk, mandaté par la société ATELIER DU STAFF, ont constaté que la dalle faisant office de toit de la cuisine ne répondait pas aux prévisions du devis et reposait sur une structure non pérenne et dénuée de système d’étanchéité.
Saisi par Monsieur [K], le juge des référés, par ordonnance du 26 novembre 2019, a ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [S] au contradictoire des sociétés ATELIER DU STAFF et GROUPAMA.
Par procès-verbal d’huissier du 9 décembre 2019, les époux [K] ont fait constater la fissuration du sol de la cuisine et des traces d’infiltration au milieu du plafond de la loggia.
Saisi par Monsieur [K], le juge des référés, par ordonnance du 19 mai 2020, a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres constatés.
Par procès-verbal d’huissier du 26 mars 2021, il a été constaté que le bois du support de la verrière était partiellement pourri.
Le 14 avril 2021, Monsieur [S] a déposé son rapport confirmant l’existence de désordres et retenant la responsabilité de la société ATELIER DU STAFF.
Par exploit du 24 juin 2021, les époux [K] ont assigné la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire en vue de la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision des époux [K] au motif d’une contestation de la garantie d’assurance.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS et MOYENS
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, les époux [K] demandent qu’il plaise au tribunal:
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et 1792 du code civil,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dont le sigle est « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [U] [K] la somme de 106.119,44 € au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dont le sigle est « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [U] [K], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
. 15.350,38 € au titre du préjudice financier correspondant aux frais exposés en raison des désordres affectant le logement ;
. 21.000 € au titre du préjudice financier résultant de l’obligation de relogement pendant la durée de réalisation des travaux de remise en état ;
. 26.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dont le sigle est « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dont le sigle est « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [U] [K] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dont le sigle est « GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE » aux dépens de la présente instance et aux dépens des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 26 novembre 2019 et 19 mai 2020, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 10.992,98 €.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir :
qu’ils disposent d’une action directe contre GROUPAMA, assureur de leur constructeur radié, peu important que ce dernier ne soit lui-même pas mis en cause
que les infiltrations ne concernent pas une activité d’étanchéité non déclarée par la société ATELIER DU STAFF à son assureur, mais la verrière elle-même qui sert de toit à la cuisine
que l’attestation d’assurance fait état de l’activité de menuiserie extérieure y compris la réalisation et la pose des verrières et de leur isolation et que l’expert rattache les infiltrations à des manquements commis dans le cadre de cette activité
que si la pose de verrière relève de la serrurerie-métallerie non garantie, il n’en est pas de même de la pose d’une verrière de toit
que la pose de carrelage est une activité garantie à titre de travaux complémentaires ou accessoires des activités de maçonnerie et béton armé et que l’origine des fissures réside selon l’expert dans des manquements commis dans le cadre de ces dernières activités
que malgré une prétendue résiliation du contrat d’assurance le 7 juillet 2019, la garantie décennale continue de couvrir la période des travaux et l’assurance en responsabilité civile, les faits dommageables constatés préalablement à la résiliation dès lors que la réclamation est effectuée dans les 5 ans qui suivent
que la société ATELIER DU STAFF a la qualité de constructeur, que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite en novembre 2018 par prise de possession et paiement intégral des travaux et que les désordres sont apparus après cette réception
que la gravité des désordres d’infiltrations dans la cuisine et la loggia, qui affectent le couvert, et des désordres de carrelage, qui présente un désaffleurement, leur donne un caractère décennal et qu’à défaut il s’agit de désordres intermédiaires
qu’au coût des travaux de reprise estimé par l’expert (95.820,74€) il faut rajouter le coût d’un ponçage global (1068,70€) et les frais de bureau d’études (2200€), de constat d’huissier préalable (480€) et de protection (6550€) qu’il a également prévus et qui sont nécessaires
que les frais financiers déjà engagés pour la recherche de fuite (504€), les constats d’huissier (1161,38€), l’expertise amiable (8880€) et la sécurisation des lieux (4805€) doivent également être indemnisés
que les frais de relogement pendant les travaux, estimés par l’expert à 8000€, doivent être réévalués en fonction de la durée du chantier qui durera 12 semaines plutôt que 8 et du coût réel d’une location
que le préjudice de jouissance résulte des désordres subis depuis janvier 2019 et du relogement nécessaire pendant les travaux.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande qu’il plaise:
Vu les articles 1792 et suivants de Code civil,
Vu les articles L 121-1, L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas acquises.
CONSTATER que les garanties de la compagnie GROUPAMA ne sont pas mobilisables.
Par voie de conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA.
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GROUPAMA.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le montant des travaux de reprises à la somme de 96 890.44 € TTC.
REJETER toute demande complémentaire au titre des travaux de reprise, notamment au titre des frais d’huissier et de bureau d’étude structure,
REJETER la demande de condamnation à hauteur de 8 880.00 € au titre des frais de Monsieur [D],
LIMITER les frais de relogement et/ou de préjudice de jouissance pendant les travaux à la somme de 4 000.00 €,
REJETER toute fin ou prétention contraire,
DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à l’ensemble des parties à la procédure et la condamner sous cette limite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
CONDAMNER Madame et Monsieur [K] à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir:
qu’il n’y a pas eu de réception ni expresse, ni tacite, les époux [K] l’ayant refusée et n’ayant pas soldé leur dette à hauteur de 23.922,57€ TTC
qu’il existe un doute sur le fait que les infiltrations étaient déjà apparentes en cours de chantier
que les fissures du sol ne présentent aucun risque et que les infiltrations de la loggia ne concernent pas une surface habitable de telle sorte qu’ils n’ont pas de nature décennale
que la cause du désordre d’infiltrations est une absence de revêtement d’étanchéité, non garantie par la police, les verrières ne pouvant par ailleurs être assurée qu’au titre d’une activité de serrurerie-métallerie, non garantie, la verrière concernée n’étant pas une simple fenêtre de toit
que les infiltrations dans la loggia résultent de défauts de l’étanchéité voire de travaux d’électricité, non déclarés
que le carrelage a fait l’objet d’un marché spécifique et n’est en conséquence pas garanti
qu’elle prouve la résiliation du contrat à la date de la réclamation du 17 septembre 2019 et que la responsabilité civile ne couvre jamais la reprise des désordres consécutifs aux travaux réalisés par l’assuré
que les indemnités doivent être limitées aux frais de reprise et de ponçage estimés par l’expert, toute somme supplémentaire ne correspondant pas à un préjudice certain
que les frais d’expertise amiable seront rejetés et que les frais de relogement se limiteront à l’évaluation d’expert et excluront un préjudice de jouissance pendant la même durée.
MOTIFS
A) Les désordres
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à destination.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle se résout par l’octroi de dommages intérêts.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Néanmoins, l’expert a confirmé que l’ouvrage avait été terminé et que la totalité du prix avait été payée. Les époux [K] ne prouvent pas le paiement de l’intégralité de la somme devisée, mais la société GROUPAMA ne produit pas de pièce comptable établissant l’existence du solde de 21.747,79€ allégué, les factures non acquittées en date des 16 janvier, 8 février, 7 et 8 mars et 25 avril 2018 qu’elle a réunies totalisant une somme de plus de 120.000€ qui est bien supérieure. Même si la société GROUPAMA laisse entendre que le chantier avait été interrompu le 6 novembre 2018 à la demande du maître de l’ouvrage alors que toutes les finitions n’avaient pas encore été réalisées, aucun élément ne contredit le fait que la cuisine, qui est attenante à la maison, a bien été occupée alors par le maître de l’ouvrage comme il le soutient. Il s’ensuit qu’une réception tacite s’est bien produite, de telle sorte que les garanties légales sont applicables.
1) Les infiltrations par la verrière
L’expert judiciaire a constaté l’humidité des plaques de plâtre du plafond de la cuisine et du mur de doublage placé derrière les meubles. L’eau de pluie stagne sur la verrière sans pente suffisante, qui n’est pas dotée d’un profil d’armature drainant et n’est pas homologuée pour servir de terrasse. L’épaisseur du béton de la chape sous le carrelage de la terrasse est de 8 cm au lieu des 15 cm préconisés par les règles de l’art selon l’expert. L’eau est passée par la verrière elle-même et par sa périphérie, ainsi que par les jonctions avec les murs et par la chape en l’absence de relevé d’étanchéité. L’humidité ne s’évacue pas de l’espace situé entre la verrière et un plafond de verre aménagé au-dessus de la cuisine et entouré de placoplatre. Le chevêtre de bois supportant la verrière est atteint de pourriture.
Ces manquements aux règles de l’art sont, selon l’expert, le fait de la société ATELIER DU STAFF qui a réalisé ou fait réaliser l’ensemble des travaux de conception et de réalisation de l’extension, terminés en novembre 2018, très peu de temps avant l’apparition du désordre qui s’est manifesté après l’imprégnation des matériaux par l’eau de pluie. Le devis prévoyait la mise en place de poutrelles, hourdis et dalles et non d’un système de chevêtre, panneau de coffrage et chape.
L’expert conclut à une impropriété à destination de la cuisine et prévoit en reprise la fourniture d’une nouvelle verrière homologuée, la suppression du plafond de verre ou le raccordement du faux plafond avec le reste de la salle-à-manger, ainsi que la réfection du double du mur et les travaux de plomberie, électricité et peinture qui en découlent, autant de travaux dont le chiffrage est commun à celui des autres désordres. Lors du passage de l’expert, les fissures en façade constatées lors de la recherche de fuite avaient déjà été étanchées.
Il résulte de ces constatations que les infiltrations par la verrière dans la cuisine ne sont pas apparues immédiatement. L’eau de pluie a pénétré progressivement dans le placoplatre en finissant par créer des tâches visibles sous l’effet de la moisissure, de sorte que l’apparition du dommage doit être datée postérieurement à la réception. La perméabilité de cette pièce conçue pour apporter une protection vis-à-vis des conséquences des intempéries est de nature à la rendre impropre à sa destination. Les travaux sont donc couverts par la garantie décennale du constructeur, la société ATELIER DU STAFF.
2) La fissuration du carrelage de la cuisine
L’expert a observé un désaffleurement des carreaux placés contre la porte-fenêtre de la cuisine d’une amplitude de 1 à 2 mm, ayant pour origine le gonflement du bois supportant cet équipement. Il en est résulté également un cintrage des portes coulissantes.
L’expert ne fait pas expressément le lien avec le désordre d’humidité du plafond, mais avec les règles de l’art qui prévoient dans un tel cas un appui maçonné et non en bois. Le désordre de fissuration est apparu selon lui très peu de temps après la fin du chantier. Il convient de déposer la porte-fenêtre pour mettre en œuvre un appui en béton, reposer la porte-fenêtre et refaire le carrelage. Le chiffrage effectué est commun à l’ensemble des désordres.
Il en résulte que les fissures devant la porte-fenêtre de la cuisine se sont produites sous l’effet du gonflement du bois de seuil avec la pénétration de l’humidité ; le dommage est donc postérieur à réception. Elles ont causé un désaffleurement des carreaux occasionnant un risque de chute ou de coupure, de sorte que l’impropriété à destination de l’ouvrage sera retenue, engageant la responsabilité décennale de la société ATELIER DU STAFF.
3) L’infiltration d’eau par les spots de la loggia
L’expert a noté que l’eau coulait au niveau des spots lumineux du plafond de la loggia. L’eau provient selon lui du défaut d’étanchéité à la fois des tuyaux des ventouses des chaudières qui s’insèrent dans le faux-plafond et à la fois de la jonction entre la façade d’origine et la corniche.
L’expert y voit un désordre de construction par manquement aux règles de l’art, apparu très peu de temps après la fin du chantier, qui sera corrigé par la reprise des ventouses et la pose d’un relevé d’étanchéité. Le chiffrage effectué est commun à l’ensemble des désordres.
Les demandeurs n’apportent pas d’élément de nature à établir la responsabilité décennale du constructeur pour la fissure des carreaux entre la salle à manger et le hall d’entrée. L’absence de joint de dilatation ayant fissuré la dalle et le carrelage constitue une faute contractuelle de la société ATELIER DU STAFF qui s’était engagée implicitement à réaliser des travaux dans les règles de l’art. Le dommage n’est apparu que postérieurement à réception, sous l’effet d’une cause que l’expert ne précise pas mais qui est susceptible d’être un changement de température hivernal ou estival important. L’obligation à réparation de l’entreprise existe donc sur un fondement contractuel.
4) La fissuration des dalles de jonction de la salle à manger et du hall d’entrée
Selon l’expert, le carrelage de la salle à manger a bien été réalisé par un sous-traitant de la société ATELIER DU STAFF en complément des travaux d’extension. Toutes les dalles de la partie considérée sont fissurées à cause d’un affaissement du raccord de la chape et d’un manque de joint de dilatation obligatoire pour les surfaces supérieures à 60m².
Il s’agit, pour l’homme de l’art, d’un défaut de respect des règles de l’art, apparu très peu de temps après la fin du chantier. Il sera corrigé par la création d’un joint de dilatation et le remplacement des carreaux. Le chiffrage des travaux est commun à l’ensemble des désordres.
Les infiltrations par les spots de la loggia résultent d’une faute de réalisation de la société ATELIER DU STAFF qui n’a pas pourvu à la pose d’une étanchéité pour éviter que l’eau ne coule dans un espace dont la partie supérieure est censée fournir un abri, de sorte que celui-ci sera considéré comme impropre à destination. Le dommage ne s’est manifesté qu’avec l’apparition de l’eau dans la loggia après son infiltration dans la construction ; il est donc postérieur à réception. La responsabilité décennale est donc encourue.
A) L’obligation de la société GROUPAMA
L’article L 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) Le champ de la garantie
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, la police comprend la garantie décennale des travaux si la date d’ouverture de chantier se situe pendant la période d’assurance et il n’est pas contesté qu’elle couvre la période de 2017 et 2018 où s’étend le chantier litigieux. En revanche la garantie de la responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux ne s’applique pas, selon l’article 3.1.1 aux « dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels causés aux tiers par sa faute ou par le fait de ses travaux de construction ». A l’exclusion des dommages intermédiaires affectant le carrelage de la salle à manger, les dommages dénoncés, du fait des infiltrations par la verrière, de la fissuration du sol de la cuisine et des infiltrations dans la loggia, ont donc vocation à la garantie de la société GROUPAMA.
Selon les conditions particulières convenues le 30 décembre 2016, l’assurance s’applique aux activités de menuiseries intérieures et plâtrerie, ainsi que pour des travaux complémentaires sans marché à part entière, sauf, pour certains comme l’étanchéité, s’ils sont effectués en sous-traitance. Par avenant du 27 septembre 2017, les activités concernées sont étendues aux enduits et ravalement de façades en maçonnerie, maçonnerie et béton armé et menuiseries extérieures. L’attestation d’assurance en date du 20 février 2018 remise aux époux [K] récapitule à cette date les activités déclarées aux conditions particulières et à l’avenant. Il n’est pas soutenu par la société GROUPAMA une date d’ouverture de chantier antérieure à l’avenant, de sorte que les travaux de maçonnerie et de menuiseries extérieures sont bien couverts par l’assureur.
Sur le devis de la société ATELIER DU STAFF, la fourniture et la pose du châssis de toiture au-dessus de la cuisine figurent à la rubrique « serrurerie » tandis que le « béton et le dallage sur partie habitation » et le « plancher BA poutrelles hourdis », ainsi que l'« étanchéité » apparaissent en « sous-œuvre » ; l’entreprise a réalisé ces travaux elle-même. Les infiltrations ne sont pas dues à la qualité d’une étanchéité mais s’expliquent en partie par une absence d’étanchéité sous la maçonnerie au niveau du toit. La société GROUPAMA ne peut donc se défendre sur le fondement de l’absence de couverture de travaux d’étanchéité accomplis à titre principal. Il n’existe en effet que des travaux de maçonnerie qui sont couverts par la police et comportent à titre complémentaire une étanchéité qui n’a pas fait l’objet d’une sous-traitance et qui est donc également couverte.
Les infiltrations dans la cuisine sont également dues à la verrière elle-même et à sa jonction avec la chape. Composée de 4 vitres de 2 m2 chacune environ, réunies sur un châssis d’aluminium, son coût et sa pose équivalent à plus de 25% du coût du gros-œuvre, ce qui classe comme principale l’activité correspondante exercée. Or, aux termes du devis et de la nomenclature de la police d’assurance, la verrière, à la différence d’une simple vitre ou d’une fenêtre de toit, ressortit à des travaux de serrurerie, non couverts à titre principal par la police, et non à des travaux de menuiserie extérieure, couverts. La construction de la verrière relève donc d’une activité non garantie par la société GROUPAMA. En conséquence, les infiltrations dans la cuisine proviennent partiellement d’une activité garantie et partiellement d’une activité non garantie.
De même la fissuration de la cuisine sous la baie vitrée provient pour moitié de l’activité de menuiserie extérieure qui est garantie et de l’activité de carreleur, dont fait partie la vérification du support, qui n’est pas garantie pour ne pas avoir été déclarée à la société d’assurance et avoir été exercée à titre principal dans le cadre d’une rubrique distincte intitulée « sols » du devis de la société ATELIER DU STAFF.
Enfin, les infiltrations de la loggia proviennent, non d’une activité d’étanchéité non garantie, mais des travaux d’étanchéité non sous-traités, complémentaires, d’une part, des travaux principaux de maçonnerie relativement à la corniche, couverts par la garantie, et, d’autre part, des travaux principaux de plomberie relativement à la chaudière, qui ne sont pas déclarés et donc pas garantis.
2) L’obligation à réparation
Les désordres décennaux ne résultent donc que pour moitié d’activités de l’assuré garanties par l’assureur GROUPAMA. Les réparations dues aux époux [K] par la société GROUPAMA se chiffreront en conséquence à la moitié des montants à retenir, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels.
En outre, de l’estimation retenue par l’expert pour l’ensemble des travaux de reprise, à laquelle les époux [K] et la société GROUPAMA souscrivent, il convient de retrancher, la moitié des frais de carrelage, correspondant à la partie située dans la salle-à-manger, ainsi que la moitié du ponçage global, imputable à cette partie qui n’est pas couverte par la garantie décennale.
L’expert évalue l’ensemble des travaux à la somme de 111.437,44€ TTC, la durée de réalisation à 8 semaines et le coût du relogement à 500 € par semaine. Les travaux se chiffreront donc à 95.820,74 – 2600,85 :2 + 1068,70 :2 = 95.054,70€, dont la moitié, soit 47.527,35 €, à la charge de la société GROUPAMA.
Les frais de bureau d’études techniques en vue d’une étude de toit, de 2200, € et les frais de constat d’huissier avant travaux en vue d’éventuels désordres pendant les travaux, de 480€, qui sont retenus par l’expert, seront également mis à la charge du responsable des désordres de nature décennale à hauteur d’un total de 2680€, soit 1340€ d’indemnisation du préjudice financier à la charge de l’assureur GROUPAMA.
Les frais de protection des lieux et des abords pendant le chantier ne sont pas pris en compte par l’expert et s’appuient sur des estimations. Il n’est pas démontré en quoi les entreprises intervenantes ne devraient pas elles-mêmes mettre en place ces protections. La somme réclamée de 6550€ sera rejetée.
La société GROUPAMA ne conteste pas les frais de recherche de fuite de 504€, les frais de constat d’huissier de 1161,38€ et les frais de sécurisation provisoire des lieux de 4805€, qui seront donc accordés. Le rapport amiable de Monsieur [D] est visé par l’ordonnance du juge des référés en date du 26 novembre 2019 faisant droit à la demande d’expertise au sujet du désordre d’infiltration par la verrière, alors que la société ATELIER DU STAFF demandait sa mise hors de cause. Utile à la démonstration de la vraisemblance des désordres, le coût du rapport de 8880€ sera mis à la charge du responsable du désordre. La somme totale de 15.350,38 € de frais sera divisée par deux, soit 7675,19 € à la charge de GROUPAMA.
La nécessité d’un relogement pendant les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans la cuisine ne saurait dépasser la durée de 8 semaines prévue par l’expert pour l’ensemble des travaux. Les époux [K] produisent néanmoins une attestation de valeur locative meublée mensuelle de 7000€. Il est justifié que la famille [K] puisse profiter, pendant les travaux, de prestations équivalentes à celles de sa maison, de sorte qu’est fondé l’octroi d’une somme de 13.000€ sur 8 semaines au titre du préjudice financier, soit 6500€ à la charge de GROUPAMA.
Il n’existe pas de préjudice de jouissance résultant du fait de devoir abandonner un logement pendant les travaux puisque les demandeurs pourront bénéficier du financement d’une prestation similaire. Le préjudice résultant de l’obligation de subir des infiltrations d’eau dans la cuisine de façon à en limiter l’agrément, depuis janvier 2019 jusqu’au jour du jugement, n’est pas contesté par la société GROUPAMA. Il mérite réparation à hauteur de 6 x 1000 = 6000€, soit 3000€ à la charge de cette société.
A) Les mesures accessoires
La société GROUPAMA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, aux dépens des instances ayant abouti aux ordonnances de référé des 26 novembre 2019 et 19 mai 2020, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire de 10.992,98€.
Elle devra verser aux époux [K] une somme qu’il convient de fixer en équité au montant de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [P] et [U] [K] ensemble la somme de 47.527,35 € en garantie de la responsabilité décennale de la société L’ATELIER DU STAFF au titre de la reprise des désordres d’infiltrations dans la cuisine, de fissuration dans la cuisine et d’infiltrations dans la loggia, 1340€ au titre des des honoraires de bureau d’études techniques et des frais de constat d’huissier, 7675,19 € au titre du préjudice financier pour les frais exposés, 6500 € au titre des frais de relogement, 3000€ au titre du préjudice de jouissance et 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de franchise et de plafond de la police d’assurance,
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référés et les frais d’expertise,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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