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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 mars 2025, n° 23/08902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/08902 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEV
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], [Localité 7] (LIBAN)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine JUDEAUX, Me Inès TARDY-JOUBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU la demande en divorce en date du 23 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [K] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juillet 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (LIBAN) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [P] [G], le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (35),
— Madame [T] [K], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9], [Localité 7] (LIBAN) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les vacances scolaires,
— les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil, y compris les frais de cantine ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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