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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE -, S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJFJ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [V] [B]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – RCS BOBIGNY 487 779 035
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et Marie MBIH présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 23.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,50 %, remboursable en 73 mensualités s’élevant à 357,96 euros.
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,40%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 225,39 euros.
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,05%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 82,97 euros.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] des mises en demeure :
— au titre du prêt du 22 décembre 2020 d’avoir à payer la somme de 2.085 ,97 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 11 juin 2024
— au titre du prêt du 12 février 2021 d’avoir à payer la somme de 1.039,39 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 22 avril 2024
— au titre du prêt du 6 avril 2021 d’avoir à payer la somme de 382,02 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 2 mai 2024
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation des contrats par lettres recommandées en date respectivement des 10 juillet 2024, 7 juin 2024 et 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit ,
— en tout état de cause, condamner Madame [B] au paiement des sommes suivantes :
*14.767,57 euros au titre du contrat de prêt en date du 22 décembre 2020 au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024, et 1.150,06 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ,
*7.415,14 euros au titre du contrat de prêt en date du 12 février 2021 au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, et 575 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ,
*4.689,04 euros au titre du contrat de prêt en date du 6 avril 2021 au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, et 363,57 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 ,
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Madame [B], valablement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 janvier 2024 pour le premier, au 30 décembre 2023 pour le deuxième, et au 30 janvier 2024 pour le troisième et que l’assignation a été signifiée le 15 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être
déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci des demandes de règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 8 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [B] au remboursement des sommes dues en exécution des contrats, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à :
— au titre du premier prêt, 12.465,73 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2.301,84 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 14.767,57 euros.
— au titre du deuxième prêt, 5.982,40 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.432,74 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 7.415,14 euros.
— au titre du troisième prêt, 4.151,02 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 538,02 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 4.684,04 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 15 mai 2025, date de l’assignation.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de
modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros pour chacun des contrats.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] au paiement des sommes de :
— au titre du prêt en date du 22 décembre 2020, 14.767,57 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— au titre du prêt en date du 12 février 2021, 7.415,14 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— au titre du prêt en date du 6 avril 2021, 4.689,04 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
— au titre du prêt en date du 22 décembre 2020, 14.767,57 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— au titre du prêt en date du 12 février 2021, 7.415,14 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— au titre du prêt en date du 6 avril 2021, 4.689,04 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 15 mai 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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