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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/59
Affaire N° RG 24/01578 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LCE
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [A] [L]
né le 07 août 1949 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
ET
Monsieur [K] [M]
né le 20 mai 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné en intervention forcée, défaillant
Monsieur [H] [G] [B]
né le 19 novembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Martin CALMET avocat au Barreau de NOUMEA
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CAPLIF (CABINET DE PLACEMENT ET D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS) a été constituée le 14 février 2000 et a son siège social à [Localité 7], en Nouvelle-Calédonie.
Elle et a pour activité, entre autres, le démarchage en assurances et en produits financiers et immobiliers.
Messieurs [A] [L], [H] [G] [B] et [K] [M] sont les associés de cette SARL. Leurs relations se sont progressivement dégradées.
Au terme d’une assemblée générale du 30 juin 2015, la rémunération mensuelle de M. [K] [M] a été supprimée.
Puis, au terme d’une assemblée générale du 6 avril 2016, le mandat social de gérant de M. [K] [M] a été révoqué.
Par requête présentée devant le Tribunal de Commerce de Nouméa, M. [K] [M] a contesté l’adoption de ces décisions.
Le tribunal l’a débouté de ses demandes, selon jugement du 30 août 2021.
Puis, ce jugement a été déféré devant la Cour d’Appel de [Localité 7], laquelle a rendu un arrêt infirmatif en date du 22 mai 2023.
La Cour d’appel a réformé la décision déférée en ce qu’elle avait débouté M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, la Cour a condamné Messieurs [A] [L] et [H] [G] [B] à verser à M. [K] [M] la somme de 4.400.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des décisions annulées, prises abusivement lors de l’assemblée générale du 30 juin 2015, ainsi que la somme de 1.000.000 francs pacifiques en réparation du préjudice subi causé par la révocation de son mandat de gérance, sans motif légitime et la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de l’appel, outre dépens de l’appel.
S’agissant de l’exécution de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 7] prononcée le 22 mai 2023 au profit de M. [K] [M], M. [H] [G] [B] a effectué le 5 juillet 2023 un virement spontané de 600.000 francs pacifiques en faveur de M. [K] [M], sur le sous compte CARPA de l’affaire.
M. [A] [L] indique de son côté avoir effectué le 31 juillet 2023 un virement de la moitié de la condamnation, soit 2.875.000 F CFP.
Puis, l’huissier de justice mandaté par M. [K] [M] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] [L], le 15 septembre 2023, à hauteur de la somme de 3.153.244 francs pacifiques.
M. [A] [L] a ainsi payé le solde de la condamnation.
Le 5 octobre 2023, M. [A] [L] a mis M. [H] [G] [B] en demeure de lui régler sous 8 jours sa part contributive, soit selon lui, la somme de 2.875.000 francs pacifiques.
Le décompte de l’huissier mandaté par M. [K] [M] faisait apparaitre que la somme totale due, en date du 23 avril 2024, s’élevait à la somme de 50.700, 78 €, soit 6.044.917, 21 francs pacifiques à cette date.
M. [A] [L] a mis un nouvelle fois M. [H] [G] [B] en demeure, selon courrier du 30 novembre 2023, de lui régler la somme de 3.164.523 francs pacifiques.
M. [H] [G] [B] lui répondait qu’il avait réglé la part qu’il considérait comme lui incombant personnellement, soit la somme de 600.000 francs pacifiques.
Par assignation signifiée le 19 juin 2024 à l’encontre de M. [H] [G] [B], M. [A] [L] a saisi la juridiction de céans.
Par assignation en date du 4 avril 2025, M. [A] [L] a appelé en intervention forcé M. [K] [M].
M. [H] [G] [B] a introduit une procédure d’incident devant le juge de la mise en état par conclusions communiquées par RPVA le 1/10/2025.
Par ses dernières conclusions sur incident communiquées par RPVA le 21/1/2026 M. [H] [G] [B] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER M. [H] [G] [B] recevable et bienfondé en ses moyens, fins et prétentions ;
— JUGER prescrite l’action engagée par M. [A] [L] à l’encontre de M. [H] [G] [B] au titre de sa contribution à la dette ;
— CONDAMNER M. [A] [L] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par ses dernières conclusions sur incident en réponse communiquées par RPVA le 13/1/2026 M. [A] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,- Dire que l’action de M. [A] [L] n’est pas prescrite,
En conséquence,- Rejeter le moyen de M. [H] [G] [B] et le dire injuste et infondé,
Reconventionnellement,- Condamner M. [H] [G] [B] à payer à M. [A] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’attitude abusive et dilatoire de M. [H] [G] [B],
— Condamner M. [H] [G] [B] à payer à M. [A] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [H] [G] [B] et M. [K] [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires.
M. [K] [M] n’a pas constitué avocat .
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En droit
L’article 2224 de code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est désormais de jurisprudence constante que l’action récursoire qui tend à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables, et que la prescription de cette action a pour point de départ l’assignation en responsabilité délivrée par le tiers victime si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée.
Au cas particulier l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 22 mai 2023 dispose notamment après infirmation du jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa :
« Condamne en conséquence solidairement M. [A] [L], M. [H] [G] [B] à verser à M. [K] [M] la somme de 4 400 000 Fr. [F] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des décisions annulées qu’ils ont prises abusivement lors de l’assemblée générale du 30 juin 2015,
Condamne solidairement M. [A] [L], M. [H] [G] [B] à verser à M. [K] [M] la somme de 1 000 000 de Fr. [F] en réparation du préjudice subi causé par la révocation de son mandat de gérance sans motif légitime. »
Selon le résumé de la première instance figurant dans l’arrêt, l’action en justice a été initiée par requête introductive d’instance en date du 29 décembre 2016, par laquelle M. [K] [M] demandait la condamnation solidaire de M. [H] [G] [B] et de M. [A] [L] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Ainsi, dès le 29 décembre 2016 M. [A] [L], coresponsable du dommage, a connu les faits qui lui permettaient d’exercer un recours en contribution à la dette contre son débiteur M. [H] [G] [B], nommément désigné dans l’action introductive d’instance.
Il lui appartenait alors, notamment, dans l’hypothèse où l’action entreprise serait accueillie, de demander subsidiairement à être relevé et garanti par le coauteur désigné ou bien qu’une répartition des responsabilités entre coauteurs soit établie.
Dès lors l’action récursoire en contribution à la dette dirigée contre M. [H] [G] [B] puis contre M. [K] [M] s’est prescrite à l’issue du délai quinquennal, le 29 décembre 2021 et la présente action, initiée le 21 juin 2024 puis le 4 avril 2025, sera déclarée irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour être prescrite l’action engagée par M. [A] [L] à l’encontre de M. [H] [G] [B] puis de M. [K] [M] au titre de sa contribution à la dette ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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