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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/08954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Février 2026
2ème Chambre civile
66B
N° RG 24/08954 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6L
AFFAIRE :
[Y] [C],
[J] [G],
[N] [G],
[H] [C],
[F] [W],
[B] [R]
C/
[M] [K]
[O] [U] épouse [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [C], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [J] [G], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [N] [G], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [C], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [F] [W], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [X] [C], ayant-droit de Madame [V] [E] [S] [P] [W] épouse [C]
[Localité 1]
[Localité 15] / CANADA
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [U] épouse [K]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [W] veuve [C], née le 22 juin 1930, est décédée le 27 février 2022 à [Localité 16] (35) laissant pour lui succéder ses huit légataires universels à parts égales :
— Monsieur [M] [K]
— Monsieur [D] [G]
— Monsieur [N] [G]
— Madame [Y] [C]
— Monsieur [H] [C]
— Madame [B] [R]
— Madame [F] [W]
— Monsieur [X] [C].
Se prévalant d’un acte intitulé reconnaissance de dette signé par la défunte et les intéressés le 24 février 2010, Monsieur [D] [G], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [C], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C] (ci-après les demandeurs) ont sollicité le remboursement par Monsieur [M] [K] et son épouse, Madame [O] [U] du prêt de 50 000 euros visé par ledit acte, sans obtenir gain de cause.
Le 9 décembre 2024, les demandeurs ont fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le remboursement du prêt précité.
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
“Visa :
Vu les articles 1103, 1109 du code civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du même code ;
Vu les articles 1342, 1353 et suivants du code civil ;
Vu les pièces communiquées.
SOLLICITER du Tribunal Judiciaire de RENNES,
Qu’il lui plaise,
RECEVOIR l’action de Madame [Y] [C], Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W], Monsieur [X] [C] et les disant bien-fondés ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 aux ayant droit de Madame [C] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 2 000 euros au titredes intérêts contractuels du 24 fevrier 2020 aux ayant droit de Madame [C] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer aux ayants-droits de Madame [V] [C] : (Madame [Y] [C], Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W], Monsieur [X] [C]) une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit”.
Les demandeurs revendiquent l’existence d’un contrat de prêt d’un montant de 50 000 euros consenti par [V] [C] aux époux [K], que ces derniers devaient rembourser dans un délai maximum de dix ans, soit au plus tard le 24 février 2020. Il se prévalent de la reconnaissance de dette consentie selon eux par acte notarié pour le démontrer. Ils affirment que cet acte constitue un prêt pour aider les époux [K] à acquérir une maison, mais en aucun cas une donation rémunératoire. Ils expliquent que la défunte ne voulait pas que ce prêt atteigne de quelque manière que ce soit ses neveux et nièces et leurs droits, d’où la reconnaissance de dette. Ils estiment que la thèse des époux [K] contrevient à la volonté de [V] [C] et à la force probante de l’acte notarié. Ils ajoutent ne pas remettre en cause les liens unissant celle-ci aux époux [K], mais souhaitent que la volonté exprimée par leur tante soit respectée.
Les demandeurs précisent qu’aucun paiement n’a été effectué afin d’apurer la dette.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 122 du Code procédure civile,
Vu l’article 909 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dire et juger que la reconnaissance de dette du 24 février 2010 est fictive et qu’elle est dénuée de tout effet juridique,
Qualifier de donation rémunératoire la remise de la somme de 50 000 € faite le 24 février 2010 par Madame [V] [C] à Monsieur et Madame [M] et [O] [K],
Dire et juger que Monsieur et Madame [M] et [O] [K] n’ont aucun compte à rendre à la succession à ce titre,
Débouter Madame [Y] [C], Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C] de toutes leurs demandes,
A titre très subsidiaire, limiter à 7/8 la somme qui devrait être remboursée,
En tout état de cause, condamner solidairement Madame [Y] [C], Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur et Madame [M] et [O] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [Y] [C], Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] exposent que [V] [C] leur a remis la somme de 50 000 euros le 24 février 2010 pour leur permettre de compléter leur emprunt et acquérir sa maison, tout en précisant qu’il était clair dans l’esprit de chacun qu’il ne s’agissait pas d’un prêt, mais d’une libéralité. Ils affirment que le notaire ayant acté la vente en atteste. Ils soulignent qu’en douze ans, [V] [C] n’a jamais sollicité le remboursement de cette somme et qu’eux-mêmes ne l’ont jamais proposé. Ils indiquent qu’une reconnaissance de dette a été rédigée uniquement sur une idée “saugrenue” (sic) du notaire pour protéger [V] [C] s’ils divorçaient et pour que l’intéressée puisse être remboursée de la moitié par Madame [O] [K].
Ils expliquent que la défunte considérait Monsieur [K] comme son fils et réciproquement, alors qu’aucun lien de sang n’existe entre eux. Ils détaillent le contexte dans lequel ces liens se sont noués. Ils insistent sur la confiance de [V] [C] envers Monsieur [K], tout en précisant que celui-ci s’est dévoué pour l’intéressée.
Ils affirment qu’en remettant la somme de 50 000 euros, [V] [C] a voulu en réalité récompenser Monsieur [M] [K] et son épouse pour les services rendus en raison du lien filial les unissant. Ils invoquent en conséquence une donation rémunératoire, dispensée de remboursement et même de rapport successoral. Ils soutiennent que la reconnaissance de dette du 24 février 2010 est fictive et dénuée de tout effet juridique.
Très subsidiairement, Monsieur [M] [K] précise ne pouvoir être tenu de rembourser que 7/8 de la somme due en raison de sa qualité de légataire universel.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2025, puis mise en délibéré au 3 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est traditionnellement admis que la qualification de libéralité suppose la conjugaison d’un élément matériel, à savoir l’appauvrissement du donateur au profit du donataire, et un élément moral, à savoir la volonté du donateur de procurer un avantage à la personne gratifiée ou autrement dit une intention libérale de la part du donateur.
La jurisprudence admet, dans certains cas, l’existence de libéralités rémunératoires pour exclure la qualification de donation faute d’intention libérale du donateur (notamment Civ 1ère, 17 novembre 2010 pourvoi n°09-69300). Ces libéralités sont celles consenties en récompense de services rendus considérés comme l’exécution d’une obligation naturelle exclusive de l’intention libérale.
En l’espèce, il est constant que [V] [W] veuve [C] a remis la somme de 50 000 euros à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] en février 2010.
L’écrit rédigé le 24 février 2010 entre les parties, soit au moment de la remise de la somme précitée, énonce sans équivoque que cette somme a été remise contre remboursement dans le délai maximum de dix ans. Il n’est nullement évoqué la remise de cette somme en compensation de services rendus par Monsieur [M] [K] et son épouse.
Cet écrit n’a pas été rédigé devant notaire, mais a néanmoins été déposé chez un notaire, Maître [A] [I], ce qui lui donne un certain caractère officiel.
Le courrier rédigé le 31 janvier 2025 par Maître [A] [I] à l’attention de Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] (leur pièce 1), près de 15 ans après les faits, reste ambigu et ne permet pas de contredire l’existence d’un prêt consenti par [V] [C] en février 2010 : le notaire lui-même évoque un prêt d’argent en indiquant, entre autres, “Je me souvenais que Mme [C] vous avait prêté une somme d’argent de l’ordre de 50.000 euros remboursable dans un délai assez long, qu’elle n’envisageait pas vous réclamer compte tenu de tous les services et réparations d’entretien que vous aviez fait”.
Il ne fait pas de doute que la défunte était très proche de Monsieur [M] [K] qu’elle considérait comme son fils, qu’elle lui accordait une très grande confiance et que celui-ci lui a rendu beaucoup de services. Les nombreux témoignages écrits produits par Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] en attestent.
La difficulté est qu’aucun de ces témoignages n’évoque la remise de 50 000 euros par [V] [C] ou encore l’existence d’une donation en compensation des services rendus par Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K]. Seuls Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [Z] évoquent une “aide” consentie par [V] [C] à Monsieur [M] [K] lorsque celle-ci a vendu à celui-ci la nue-propriété de sa maison (pièce 12 de Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K]), mais leur témoignage reste trop imprécis sur ce point pour contredire l’existence du prêt mentionné dans l’acte écrit rédigé le 24 février 2010.
En réalité, aucun des témoignages produits ne permet de contredire l’existence d’un prêt consenti le 24 février 2010.
Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] invoquent l’existence d’une donation rémunératoire, mais font état de services rendus, pour partie, avant 2010 et, pour l’essentiel, après cette date, soit après l’acte écrit rédigé le 24 février 2010, ce qui contredit l’existence d’une donation rémunératoire à cette date.
Dans son testament modificatif du 11 janvier 2013 (la pièce 7 des demandeurs), soit postérieurement à la reconnaissance de dette examinée, [V] [C] n’évoque nullement la somme de 50 000 euros remise à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K], alors qu’elle mentionne bien le sort de plusieurs de ses biens (sa maison et les capitaux issus d’assurances-vie).
En définitive, les éléments de preuve produits par Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] sont trop ambigus ou trop imprécis pour contredire utilement l’acte écrit rédigé le 24 février 2010 dont les demandeurs se prévalent, ledit acte établissant que la somme de 50 000 euros a été remise par [V] [C] contre remboursement. Il n’est pas rapporté la preuve de la donation rémunératoire alléguée.
En conséquence, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] doivent être condamnés à rembourser aux demandeurs, ayants droits de [V] [C], 7/8ème de la somme de 50 000 euros prêtée pour tenir compte des propres droits du premier dans la succession de l’intéressée.
Compte tenu des difficultés de qualification juridique entourant la remise de cet argent, il convient de prévoir que les intérêts moratoires courront au taux légal seulement à compter de la signification de la présente décision.
Au vu du taux d’intérêt de 4 % stipulé dans la reconnaissance de dette litigieuse, il convient également de condamner Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] à rembourser 7/8ème de la somme de 2 000 euros due au titre des intérêts échus à la date du 24 février 2020.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge in solidum de Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K].
Par suite, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application de ces mêmes dispositions au profit des demandeurs.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] à rembourser à Monsieur [D] [G], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [C], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C], en leur qualité d’ayants droit de [V] [W] veuve [C] à hauteur de 1/8ème chacun, 7/8ème de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] à rembourser à Monsieur [D] [G], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [C], Monsieur [H] [C], Madame [B] [R], Madame [F] [W] et Monsieur [X] [C], en leur qualité d’ayants droit de [V] [W] veuve [C] à hauteur de 1/8ème chacun, 7/8ème de 2 000 euros au titre des intérêts contractuels échus et non prescrits sur la somme précitée,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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