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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 févr. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHUF
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEC ENERGIES
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 304 02 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gwenaëlle PHILIPPE (AARPI PHIDEA AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE :
SCCV DDLH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Décembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
La société SCCV DDLH a entrepris la réalisation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a confié le lot 18 Plomberie – Chauffage – Ventilation à la société SOGEC ENERGIES, suivant marché en date du 22 novembre 2022, pour un montant de 359 811, 98 euros.
Trois avenants ont été signés, portant le montant total du marché à 368 037, 77 euros.
Le chantier a été réceptionné le 7 octobre 2024, avec réserves.
Un décompte général définitif a été envoyé le 3 janvier 2025 présentant un solde de 5 912, 74 euros, avec une retenue de garantie de 18 429, 48 euros. Un certain nombre de retenues ayant été appliquées : 9 000 euros au titre du retard d’exécution, 4 668 euros au titre de travaux de reprise de peinture, 768 euros pour des frais de nettoyage du chantier et 1 320 euros pour des absences aux rendez-vous de chantier.
La somme de 5 912, 74 euros a été réglée le 10 janvier 2025.
La société SOGEC ENERGIES a contesté la retenue de garantie par courrier en date du 10 janvier 2025.
Par courrier du 10 mars 2025, la société SOGEC ENERGIES a émis un décompte général définitif, présentant un solde de 31 571, 83 euros, dont 18 429, 48 euros de retenue de garantie.
La SOGEC ENERGIES a également mis en demeure la société SCCV DDLH de lui produire la garantie de paiement et de procéder sous 8 jours au règlement de ce décompte général à hauteur de 31 571, 83 euros.
Face à l’absence de réponse de la société SCCV DDLH, la société SOGEC ENERGIES a agi en justice.
Par acte de commissaire en date du 23 juillet 2025, la société SOGEC ENERGIES a ainsi fait assigner la société SCCV DDLH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
Dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes ;Condamner la société SCCV DDLH à lui produire la garantie de paiement à hauteur de 13 142, 35 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Condamner la société SCCV DDLH à lui verser une provision de 13 142, 35 euros, outre les intérêts depuis la réception ;En tout état de cause,
Condamner la société SCCV DDLH à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions en défense n°2, signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société
SCCV DDLH a demandé au juge des référés de :
Débouter la société SOGEC ENERGIES de son action et de la totalité de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;Condamner la société SOGEC ENERGIES à payer à la SCCV DDLH la somme de 900 euros en remboursement des factures de constat et de nettoyage et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2, signifiées le 4 décembre 2025, la société SOGEC ENERGIES maintenu ses demandes et a sollicité du juge des référés de :
Débouter la SCCV DDLH de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;Condamner la société SCCV DDLH à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 décembre 2025, les deux parties étaient représentées par leurs avocats qui ont soutenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de remise d’une garantie de paiement sous astreinte
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend mais également ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
La société SOGEC ENERGIES sollicite en référé la condamnation de la société SCCV DDLH à lui fournir, sous peine d’astreinte, la garantie de paiement.
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé, de sorte que l’obligation n’était pas sérieusement contestable
La société SCCV DDHL soutient avoir réglé le montant total du marché, à l’exclusion de la retenue légale de 5%, soit un montant de 18 429,48 euros.
Toutefois, il existe un litige financier entre les deux parties pour un montant de 13 142, 35 euros entrainant des contestations sérieuses, justifiant qu’il soit fait injonction de communiquer la garantie de paiement.
Afin de s’en assurer, le recours à une astreinte apparait justifiée mais la demande de 500 euros par jour de retard apparait disproportionnée.
Il convient de la ramener à de plus justes proportions.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCCV DDHL à communiquer la garantie de paiement prévu à l’article 1799-1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, dans la limite de trois mois.
2/ Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L124-2 du code de la construction et de l’habitation dispose quant à lui que les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande,
qui est payé selon les modalités prévues au marché.
En l’espèce, il reste un litige financier entre les parties, portant sur un montant de 13 142, 35 euros.
La société SCCV DDLH soutient que cette somme correspond à des pénalités contractuelles de retard et de jours (9 000 euros) d’absence sur le chantier (1 320 euros). Elle allègue que l’ordre de service n° 2 daté du 13 novembre 2013 signé par la SOGEC ENERGIES dont l’objet était de recaler le planning, lui est opposable.
La société SOGEC ENERGIES quant à elle indique que le retard accumulé sur le chantier ne peut lui être reproché, puisque le retard est dû à d’autres prestataires intervenus antérieurement sur le chantier.
Par ailleurs, la société SOGEC ENERGIES indique n’avoir jamais été mise en demeure ou avoir reçu de réclamations concernant des éventuelles reprises de peinture (4 668 euros), ni même aucun courrier recommandé l’informant qu’à défaut d’intervention, une entreprise tierce lui serait substituée. Il en va de même pour le nettoyage du chantier (768 euros).
Il n’y a au dossier aucun courrier et aucune facture venant attester de telles interventions. Dès lors, il sera accordé une provision sur ces sommes non contestables.
Il sera accordé une provision d’un montant total de 5 436 euros.
3/ Sur la demande reconventionnelle
La société SCCV DDLH sollicite la condamnation de la société SOGEC ENERGIES à lui rembourser le coût du constat d’huissier du 22 septembre 2025, pour un montant de 300 euros et la facture de l’entreprise API pour le nettoyage de l’appartement sinistré d’un montant de 600 euros, soit un total de
900 euros.
Il apparait que la société SOGEC ENERGIES n’a pas été convoquée pour la réalisation dudit constat et qu’il ne permet pas de déterminer l’imputabilité du sinistre.
Dès lors la demande reconventionnelle de provision sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV DDHL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et prononcée en premier ressort,
Condamne la SCCV DDLH à communiquer la garantie de paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la présente ordonnance et dans la limite de trois mois ;
Condamne la société SCCV DDLH à verser la somme de 5 436 euros à la société SOGEC ENERGIES à titre de provision à valoir sur l’entier paiement de ses prestations ;
Rejette la demande reconventionnelle de provision de la société SCCV DDLH ;
Condamne la société SCCV DDLH aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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