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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00597 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/147
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QR
le
CCC : dossier
FE :
Me FAOUSSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. MC AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE (ci-après la SAS MC AUTOMOBILE) expose que le 21 novembre 2023, le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [F] [U], a été remorqué et déposé dans ses locaux alors qu’il venait d’être accidenté.
La SAS MC AUTOMOBILE soutient que ce véhicule n’était pas réparable, que la compagnie d’assurance de M. [U] a refusé la prise en charge de l’ensemble des frais s’agissant d’un accident sans tiers et que les frais de gardiennage s’élèvent à 20 euros hors taxe par jour.
Le 3 avril 2024, la SAS MC AUTOMOBILE a mis en demeure M. [U], par courrier, de retirer son véhicule et de procéder au règlement des frais de gardiennage qui s’élevaient alors à la somme de 3 288 euros TTC.
Le conseil de la SAS AUTOMOBILE a renouvelé cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 octobre 2024, puis par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, en lui réclamant 7 584 euros au titre des frais de gardiennage, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SAS MC AUTOMOBILE a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de retrait du véhicule litigieux et de paiement des frais de gardiennage.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS MC AUTOMOBILE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 7.584€, à parfaire, correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule ;
— CONDAMNER M. [U] à récupérer, à ses frais, son véhicule, à compter de la signification de la décision lui ordonnant et sous astreinte de 40 € par jour de retard.
A TITRE SECONDAIRE : AUTORISER la société MC AUTOMOBILE à procéder à la destruction du véhicule de M. [U], dans le délais de six (6) mois à compter de la signification de la décision l’y autorisant.
En tout état de cause, CONDAMNER M. [U] à payer à la société MC AUTOMOBILE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SAS MC AUTOMOBILE expose, à l’appui de ses prétentions :
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, que lors du dépôt du véhicule, M. [U] a signé un ordre de réparation par lequel il s’est engagé au paiement de la somme de 20 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage dans l’hypothèse où le véhicule ne serait pas réparable ;Qu’il est par conséquent fondé à réclamer la somme de 7 584 euros correspondant aux frais de gardiennage courant du 21 novembre 2023 au 2 octobre 2024 ;Que si M. [U] ne déférait pas à son obligation de retirer son véhicule, la SAS MC AUTOMOBILE sollicite l’autorisation d’en disposer ;Que ni la valeur du véhicule, ni la valeur de ses pièces détachées, manifestement dérisoires, ne permettront à la SAS MC AUTOMOBILE de recouvrer sa créance ;Qu’il sollicite dès lors l’autorisation de procéder à sa destruction, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision l’y autorisant.Assigné à l’étude, M. [U] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à payer les frais de gardiennage
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS MC AUTOMOBILE produit, à l’appui de sa demande, un ticket provenant de la société [T] [H] [C] [R], daté du 21 novembre 2023 et faisant état du transport du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1], à la suite d’un accident, d’une adresse située [Adresse 3] à [Localité 3] jusqu’à ses locaux.
Elle produit en outre un ordre de réparation daté du 21 novembre 2023 concernant un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1].
Il est ainsi établi que le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] a été confié à la SAS MC AUTOMOBILE le 21 novembre 2023 pour réparation.
La SAS MC AUTOMOBILE produit en outre le certificat d’immatriculation du véhicule gardienné, faisant état d’une propriétaire nommée [S] [E] et comportant le tampon « ARAMIS », ainsi que la mention manuscrite « Vendu le 16/05/2023 à 14H20 », et la mention tamponnée « Revendu le 06 juin 2023 à 13h40 ».
Si ce certificat d’immatriculation ne comporte aucune mention permettant d’attribuer la propriété du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] à une personne dénommée [F] [U], cependant il se déduit de la mention « Vendu le 16/05/2023 à 14H20 » et du tampon « ARAMIS » que le véhicule a été vendu par [S] [E] à la société ARAMIS AUTO, spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules d’occasion. Il se déduit en outre de la mention « Revendu le 06 juin 2023 à 13h40 » que le véhicule a été vendu par la société ARAMIS AUTO à un individu non identifié qui n’a été en mesure de présenter que ce certificat d’immatriculation à la SAS MC AUTOMOBILE lors du dépôt du véhicule litigieux le 21 novembre 2023, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que le nouveau propriétaire de ce véhicule n’avait pas procédé à la déclaration d’achat du véhicule en préfecture et ne s’était jamais fait délivrer de certificat d’immatriculation à son nom.
Dès lors, la question de la détermination du propriétaire du véhicule litigieux est posée.
Il convient de relever que le ticket de la société [T] [H] [C] [R] mentionne expressément le nom « [F] [U] » sous l’intitulé « Inter mutuelles assistance », organisme chargé de l’assistance du véhicule dépanné, qui ne pouvait être contractuellement lié qu’au propriétaire du véhicule. Par ailleurs, l’ordre de réparation dressé par la SAS MC AUTOMOBILE a été établi au nom de « [U] » et mentionne un numéro de téléphone identique à celui figurant sur le ticket rédigé par la société [T] [H] [C] [R].
En outre, s’il résulte de l’avis de réception du courrier adressé le 2 octobre 2024 par le conseil de la SAS MC AUTOMOBILE que M. [U] n’a pas retiré son recommandé, il s’infère cependant de l’exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, qui a été délivré en son étude, que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance de M. [U] en application de l’article 658 du code de procédure civile, de même que l’assignation de la présente instance, sans que M. [U] réponde jamais aux sollicitations du demandeur.
Ainsi, dans le silence de M. [U], les éléments du dossier, qui émanent de deux sociétés différentes, sont suffisants à établir que le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] appartient au défendeur.
La SAS MC AUTOMOBILE réclame la somme de 7 584 euros correspondant au coût du gardiennage courant du 21 novembre 2023 au 2 octobre 2024.
L’ordre de réparation signé par M. [U] le 21 novembre 2023 stipule la clause suivante : « DEPANNEUSE. DES FRAIS DE GARDIENNAGE SERONT FACTURER (sic) SI LE VEHICULE N’EST PAS REPARABLE SOIT 20 EUROS HT / JOUR ».
Il apparaît ainsi que la clause qui fixe à 20 euros hors taxe la facturation journalière de gardiennage soumet cette facturation à la condition que le véhicule ne soit pas réparable.
Or, la SAS MC AUTOMOBILE ne produit aucun élément prouvant le caractère irréparable du véhicule, de sorte que la clause fixant la facturation journalière de gardiennage à 20 euros hors taxe apparaît inapplicable en l’espèce.
Par conséquent, la demande de condamnation de M. [U] à payer à la SAS MC AUTOMOBILE la somme de 7 584 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] sera rejetée.
Sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte
Selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est établi que la SAS MC AUTOMOBILE a, à plusieurs reprises, demandé à M. [U] de retirer son véhicule, toute mise en demeure étant demeurée sans effet.
Dès lors, il conviendra d’ordonner à M. [U] d’enlever à ses frais son véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] des locaux de la SAS MC AUTOMOBILE. Par ailleurs, il apparaît équitable d’assortir cet ordre d’une astreinte provisoire afin de garantir l’exécution du présent jugement, selon les conditions précisées dans le dispositif.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de destruction du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1]
Aux termes de l’article R. 325-47 du code de la route : « le maître de lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »
Le garagiste peut faire procéder à la destruction de tout véhicule laissé sans droit dans ses locaux. Cette demande d’enlèvement doit être adressée aux services de police ou de gendarmerie, accompagnée d’un justificatif de la mise en demeure adressée au propriétaire du véhicule d’avoir à retirer son véhicule ou d’une demande d’identification du propriétaire.
En l’espèce, la SAS MC AUTOMOBILE ne produit aucun document établissant que le véhicule stationné dans ses locaux est irréparable et qu’il doit être détruit. Cependant, l’inertie de M. [U] malgré la réception de plusieurs mises en demeure et de l’assignation à la présente instance ne peut que s’analyser comme un abandon de son véhicule.
Dès lors, les conditions d’application de l’article R. 325-47 du code de la route semblant réunies, la SAS MC AUTOMOBILE sera invitée, le cas échéant, à saisir l’officier de police judiciaire compétent pour son application.
Par conséquent, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour connaître de la demande de la SAS MC AUTOMOBILE tendant à être autorisée à déposer le véhicule de M. [U] dans un centre pour véhicules hors d’usage pour destruction.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [U], qui succombe à l’instance, à payer à la SAS MC AUTOMOBILE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de M. [F] [U] à payer à la société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE une somme au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE à M. [F] [U] l’enlèvement à ses frais du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] des locaux de la société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE, ce dans un délai de quinze jours courant à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 euros (QUARANTE EUROS) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de DEUX MOIS, à charge pour la société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE, à défaut de l’enlèvement du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de la SAS MC AUTOMOBILE tendant à être autorisée à déposer le véhicule de M. [U] dans un centre pour véhicules hors d’usage pour destruction ;
INVITE, le cas échéant, la société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE à saisir l’officier de police judiciaire compétent accompagnée d’un justificatif de la mise en demeure adressée au propriétaire du véhicule d’avoir à enlever son véhicule ou d’une demande d’identification du propriétaire ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société par actions simplifiée MC AUTOMOBILE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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