Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02220 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEF
Minute n° 26/00258
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame, [E], [F]
née le 13 Juin 1976 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Absente, représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [S] REGNIER, en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 18 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2026 à Mme, [E], [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [S] REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
— Sur le moyen relatif à la tardiveté de l’obligation d’information de la famille
Le conseil de Madame, [E], [F] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet a été réalisée tardivement.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, l’article L3212-1, II, 2°, du même code prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame, [E], [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent » en date du 13 mars 2026 et que l’information au proche, en l’espèce, la mère, a été faite le 13 mars 2026 à 14 h43, soit le jour de la décision d’admission.
Dès lors, l’information du proche de la patiente a été réalisée dans le délai de 24 heures imposé par l’article susmentionné.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour “péril imminent”
Le conseil de Madame, [E], [F] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de l’examen de la procédure que le certificat médical initial établi le 11 mars 2026 par le docteur, [I], [C] ne fait état d’aucune démarche aux fins de la recherche préalable d’un tiers qui aurait été accomplie dans le but d’obtenir la demande d’un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du sujet en vue de l’engagement de soins psychiatriques sans consentement. Il s’ensuit que la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers n’est pas rapportée. Cette irrégularité fait grief à l’intéressée dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu’elle prive la patiente d’une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d’un proche de l’intéressée ayant qualité pour agir dans son intérêt.
En conséquence, la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière et la mesure de contrainte levée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [E], [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme, [E], [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme, [E], [F]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à
Le Procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Destruction ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ayant-droit ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Avocat ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intention libérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Engagement ·
- Courrier électronique ·
- Bien fongible ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Conseil ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Montant
- Périphérique ·
- Marin ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.