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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04125 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N36L
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AJENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 décembre 2014, monsieur [W] [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin que soit jugé le caractère abusif de son licenciement prononcé pour faute grave.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 22 février 2015.
L’audience de jugement était fixée au 19 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le jugement a été rendu le 6 septembre 2017, requalifiant le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 28 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée devant la cour le 4 mai 2021.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 8 septembre 2021 qui a confirmé partiellement le jugement pour les indemnités de préavis et de licenciement allouées et l’a infirmé pour le surplus considérant le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouant en indemnisation une somme avoisinant 14 000 €.
Monsieur [W] [K] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 26 juillet 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [W] [K] a, par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 18 705 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [K] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 6 ans, 7 mois et 25 jours s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive , délais qu’il estime déraisonnables.
Il précise que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires du CPH et de la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, si bien que le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation, qui ne lui est pas imputable, d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 51 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 20 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il soutient que pour la procédure en appel, le délai déraisonnable peut être estimé à 31 mois.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment en l’absence de factures justifiant ce montant.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [W] [K] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [W] [K] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la contestation d’un licenciement pour faute grave.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [W] [K] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étape par étape.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif la requête ayant été déposée le 26 décembre 2014 et l’audience de conciliation fixée au 25 février 2015, soit moins de 3 mois.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 19 avril 2017 , soit 27 mois après , dépassant donc le délai raisonnable de 9 mois, de 17 mois.
Le jugement a été rendu le 6 septembre 2017 soit dans un délai de 4 mois et 17 jours, dépassant le délai raisonnable de 2 mois et 17 jours , arrondi à 3 mois tel que retenu par l’AJE.
En première instance, comme l’admet l’AJE, le délai déraisonnable est de 20 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La déclaration d’appel est du 29 septembre 2017 et l’affaire a été audiencée le 4 mai 2021 soit 3 ans, 7 mois et 5 jours de délai d’audiencement.
Il ne sera pas retenu une période de deux mois à défalquer de ce délai en raison de la période de suspension de l’activité judiciaire tenant à l’épidémie COVID en raison d’une part du délai antérieur durant laquelle l’affaire aurait pu être audiencée entre 2017 et mars 2020 et de la durée de plus d’un an faisant suite à la reprise de l’activité judiciaire.
Par ailleurs à la suite de l’audience du 4 mai 2021, l’arrêt arrêt rendu le 8 septembre 2021, soit dans un délai de 4 mois et 4 jours, qui sera considéré comme excessif conformément à l’avis de l’AJE pour une durée de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 33 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [W] [K] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 53 mois .
Monsieur [W] [K] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions pour la période de 51 mois qu’il admet comme étant déraisonnable.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel infirmant pour partie la décision de première instance et lui allouant une somme avoisinant 14 000€.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue , dont 53 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Monsieur [W] [K] justifie d’un préjudice moral particulièrement important au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière et alors même que la Cour est venue lui allouer une somme importante en indemnisation de son licenciement plusieurs années après la décision de première instance infirmée.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [W] [K] à la somme mensuelle de 300 € soit au total 15 900 €.
Monsieur [W] [K] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [W] [K] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [W] [K] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [W] [K] la somme de 15 900 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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