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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETLE
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté lors de la procédure par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI (Avocat au barreau de BLOIS), substituée lors des débats par Me Anabelle REDON (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Z] [Y] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (37)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025, mis en délibéré au 25 Juin 2025 puis prorogé au 18 Juillet 2025
GROSSES et
EXPEDITIONS:
Me Damien VINET
Copie Dossier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 juillet 2024 à madame [C],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2024,
CONSTATE que monsieur [H] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [H],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [C] épouse [H] [V], [Z], [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (37)
et de:
— [H] [P] [G] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 2] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que madame [C] épouse [H] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Madame [C] et Monsieur [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [T],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE, sauf meilleur accord, la résidence habituelle de [T] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années paires, inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : premier et troisième quart pour la mère et deuxième et quatrième quart pour le père les années paires, inversement les années impaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que les trajets sont à la charge du parent débutant sa période de résidence,
RAPPELLE que chacun des parents assume les frais quotidiens de l’enfant sur sa période de résidence y compris les frais de cantine,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires (hors équitation) et frais médicaux non remboursés (dont les frais de suivi psychologiques) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve du consentement préalable de l’autre parent avant engagement de la dépense et sur présentation d’un devis ou d’un justificatif de paiement, et au besoin condamne chacun de parents au paiement de sa part,
DIT que les frais de mutuelle et d’équitation seront pris en charge en intégralité par monsieur [H],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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