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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ Société [ K ], MUTUELLE OCIANE MATMUT, Société APRIL SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00546 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASJZ
N° MINUTE :
26/00012
DEMANDEUR:
[Z]
DEFENDEUR:
[B] [U]
AUTRES PARTIES:
[G] [F]
[K]
APRIL SANTE PREVOYANCE
BNP PARIBAS
MUTUELLE OCIANE MATMUT
DEMANDERESSE
[Z]
AG. CTR DES ORGANISMES DE SECURITE
36 RUE DE VALMY
93108 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
12 Villa Gaudelet
BAITMENT 12
75011 PARIS
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
AUTRES PARTIES
Monsieur [G] [F]
4 BD GAMBETTA
94130 NOGENT SUR MARNE
non comparant
Société [K]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société APRIL SANTE PREVOYANCE
Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante
Société BNP PARIBAS
IQERA SERVICES
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS
non comparante
Société MUTUELLE OCIANE MATMUT
35 RUE CLAUDE BONNIER
33000 BORDEAUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 octobre 2024, Monsieur [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [B] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC [Z], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 juillet 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2025, courrier reçu le 31 juillet 2025 par la Banque de France.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [B] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, l’EPIC [Z], bailleur de Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, par note écrite soutenue oralement, précise que la CAISSE NATIONALE RSI aux droits de laquelle vient l'[Z], a donné à bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] un appartement sis 12, villa Gaudelet, 75011 PARIS, 1er étage, porte 12 .
Il souligne tout d’abord que le débiteur ne justifie pas du départ de Madame [L] [P] cotitulaire du bail et qu’il faudrait procéder à un partage des charges. Il précise que le chauffage est inclus dans les charges et il sollicite de supprimer le forfait chauffage des charges.
Il expose également que le débiteur n’a repris le paiement des loyers qu’en octobre 2025. Il fait valoir que le débiteur est âgé de 34 ans, qu’il a exercé la profession de direction générale et qu’il retrouvera nécessairement un emploi. Il considère en conséquence que sa situation est provisoire et que l’effacement des dettes n’est à ce stade pas justifié.
Il met en avant des dépenses inadaptées, en l’espèce UBER EAT, et des vidéos, qui fragilisent le budget du débiteur.
Il confirme son opposition à la décision de rétablissement personnel et à l’effacement des dettes.
A l’audience, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir qu’il a été directeur styliste mais qu’il a fait l’objet d’un licenciement. Sur la colocation, le débiteur précise que le bail a été signé par une connaissance de la famille, qui ne s’est jamais désengagée du contrat de bail.
Il déclare être atteint d’une maladie chronique entravant sa mobilité, et actuellement en arrêt maladie suite à une dépression.
A la demande du juge, Monsieur [B] [U] précise que, par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Constaté la résiliation du bail à compter du 21 avril 2024 ; Ordonné l’expulsion des locataires ; Condamner solidairement les locataires à verser la somme de 14 766,59 euros au titre des loyers et charges impayés ; Le 7 mai 2025, Monsieur [B] [U] a interjeté appel de la décision de première instance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par note en délibéré, le débiteur a été autorisé à produire des éléments sur son état de santé.
Plusieurs courriels sont parvenus au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, qui seront écartés des débats, ces notes n’ayant pas été autorisées par le magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC [Z] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 43 938,25 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [B] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 774,61 € réparties comme suit :
Indemnités journalières : 1 658,61 €Allocation personnalisée au logement : 116 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 326,10 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Agé de 34 ans, célibataire et vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1773,9€ décomposées comme suit :
logement : 814,02 €loyer de parking : 80,88 €forfait de base : 632 €forfait habitation : 121 €forfait chauffage/ charges : 100 €impôts : 26 €
Le forfait chauffage sera limité à 100 euros au titre des charges, le chauffage étant collectif et donc inclus dans les charges.
Monsieur [B] [U] ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, il dispose d’une capacité réelle de remboursement très faible, mais pouvant évoluer, permettant d’envisager à moyen terme la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
En effet, ses difficultés actuelles s’expliquent par sa situation médicale dégradée. Le conseil de Monsieur [B] [U] transmet par note en délibéré autorisée en date du 5 décembre 2025 les pièces suivantes :
— Attestation du Dr [C], médecin traitant, du 01/12/2025 ;
— Compte rendu d’examen de transit colique du 19/11/2025 (stase stercorale) ;
— Attestation de l’urologue de l’hôpital St Joseph du 29/09/2025 ;
— Test respiratoire du 29/09/2025 montrant une prolifération bactérienne au niveau de l’intestin grêle;
— Une note rédigée par Monsieur [U] résumant sa situation médicale qui précise que Monsieur [U] a un eu rendez-vous le 4 décembre 2025 avec un chirurgien digestif et colorectal, mais ne dispose pas encore d’indication d’une éventuelle thérapeutique, devant encore réaliser des examens complémentaires. Il a en outre un rendez-vous avec un rhumatologue pour de nouvelles infiltrations dans la colonne vertébrale.
Il ressort des éléments transmis une situation médicale complexe et invalidante qui n’est au jour du jugement, pas encore stabilisée, et qu’elle empêche actuellement Monsieur [B] [U] de travailler. L’attestation du médecin généraliste le docteur [C] en date du 1er décembre 2025 confirme également le suivi psychiatrique de Monsieur [B] [U] pour trouble anxiodépressif majeur, traité par antidépresseurs.
Toutefois, Monsieur [B] [U] précise lui-même dans sa note du 4 décembre 2025 que « l’ensemble de ces pathologies me rend, à ce jour, inapte à exercer une activité professionnelle impliquant un effort physique, tout en restant pleinement engagé dans un parcours médical actif visant à trouver des solutions permettant une reprise progressive d’activité dès que possible ».
En réponse à la note en délibéré en date du 5 décembre 2025, le conseil du bailleur considère qu’au regard des éléments transmis par note en délibéré, le débiteur va être en capacité de retrouver facilement un emploi compatible avec ses contraintes de santé.
Il s’ensuit que des perspectives d’amélioration à moyen terme de l’état de santé de Monsieur [B] [U] sont raisonnablement envisageables et, qu’au jour du jugement, sa situation médicale n’est pas stabilisée.
Ces difficultés actuelles s’expliquent également par le fait que monsieur [B] [U], âgé de 34 ans, a exercé une activité de directeur régional dans le stylisme et a fait l’objet d’un licenciement, expliquant ainsi la baisse de ses ressources.
Par ailleurs, Monsieur [B] [U], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre l’évolution positive de sa situation médicale, et ainsi la reprise progressive d’une activité professionnelle du débiteur compatible avec son état de santé, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, déjà entamée par l’attestation de demande de logement social du 21 mars 2023 produite, et par le dépôt d’un dossier DALO en cours d’instruction.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de l’EPIC [Z] et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les effets du présent jugement sur le bail conclu avec l’EPIC [Z] :
L’article L. 714-1 II alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la décision, cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, il ressort des débats que, par jugement en date du 27 février 2025, le pôle civil de proximité de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire sans accorder à Monsieur [B] [U] des délais de paiement, ordonné son expulsion, et que ce dernier a interjeté appel de la décision.
Toutefois, il ressort de la décision du 11 septembre 2025 jointe à la procédure que le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Paris a suspendu la procédure d’expulsion engagée contre [B] [U] par le bailleur.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 26 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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