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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00086
du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC76
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
C/
Mme [Y] [V]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEUR
[Adresse 9], société coopérative à capital variable incrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE, Vice Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres préalables acceptées le 5 janvier 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [I] trois prêts immobiliers destinés à financer la construction de leur maison d’habitation sur un terrain indivis sis [Adresse 11]: un prêt tout habitat FACILIMMO n° 000001857908 d’un montant de 126.000 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 1,71 %, un prêt Habitat Facilimmo n°000001857909 d’un montant de 18.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 0,44 % et un PTZ n°000001857910 d’un montant de 56.000 € remboursable en 240 mois au taux zéro, avec un différé d’amortissement de 60 mois.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 25 mars 2025, la [Adresse 8] a fait assigner Madame [Y] [V], au visa des articles 1225 et suivants du code civil et 1154 du même code, afin de la condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts soit :
la somme de 112.205,93 € avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % du 06.02.2025 jusqu’au jour du règlement intégral au titre du Prêt Habitat Facilimmo n°000001857908, la somme de 1.052,29 € avec intérêts au taux contractuel de 0,44% du 06.02.2025 jusqu’au jour du règlement intégral au titre du prêt Habitat Facilimmo n°000001857909, la somme de 53.822,23 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/10/2024 jusqu’au jour du règlement intégral au titre du prêt à taux zéro n°000001857910, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de délivrance de l’assignation, et la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS.
Madame [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de condamnation au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de Madame [Y] [V] sont fondées en leur principe en vertu des offres préalables acceptées le 5 janvier 2018 par lesquelles la [Adresse 8] lui a consenti trois prêts immobiliers. Madame [Y] [V] s’est vue attribuer le bien immobilier dans le cadre du partage de l’indivision à charge de payer les échéances des prêts. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [V] de payer les sommes dues par lettres recommandées du 28 octobre 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers n°000001857908, n°000001857909 et n°000001857910 au 11 décembre 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 8] s’agissant du prêt n°000001857908 accepté le 5 janvier 2018, s’établit comme suit :
— capital restant dû au 11 décembre 2024 107.050,98€
— échéances échues impayées 3564,71 €
— intérêts échus impayés 1590,24 €
Soit un principal de 112.205,93 € avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement. Il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne formule pas de demande d’indemnité légale au titre dudit contrat de prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 8] s’agissant du prêt n°000001857909 accepté le 5 janvier 2018, s’établit comme suit :
— échéances échues impayées au 11 décembre 2024 982,27 €
— intérêts échus impayés 0,56 €
Soit un principal de 982,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,44 % compter du 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
— indemnité légale 69,46 €
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°000001857910 accepté le 5 janvier 2018, s’établit comme suit :
— capital restant dû au 11 décembre 2024 53.822,23 €
Soit un principal de 53822,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [V] à payer à la [Adresse 9] lesdites sommes.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS.
Il est conforme à l’équité de condamner Madame [Y] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers n° 000001857908, n°000001857909 et n°000001857910 au 11 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la [Adresse 9], au titre du prêt n° 000001857908 accepté le 5 janvier 2018, la somme de 112.205,93 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, au titre du prêt n°000001857909 accepté le 5 janvier 2018 les sommes de 982,83 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 0,44 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et de 69,46 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la [Adresse 9], au titre du prêt n°000001857910 accepté le 5 janvier 2018, la somme de 53822,23 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MOINS.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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