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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02800 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYMD
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [G] [F] épouse [R] ont assigné la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la prime de conversion qu’ils auraient dû percevoir pour l’achat d’un véhicule peu polluant
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [R] et Madame [G] [F] épouse [R] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— leur véhicule Dacia a été remorqué chez la défenderesse le 30 juin 2022
— Madame [F] a décidé de ne pas le faire réparer après information le 7 juillet 2022 du coût des réparations, supérieur à la valeur vénale du véhicule
— la défenderesse a conservé les clés du véhicule
— elle a mandaté deux casses pour venir récupérer le véhicule et obtenir le certificat de destruction permettant l’octroi d’une prime à la casse
— la défenderesse a proposé une solution amiable à hauteur de 3000 euros, reconnaissant sa faute et le principe du préjudice
— ils sont consommateurs ayant déposé en cette qualité le véhicule à un professionnel de l’automobile
— le tribunal judiciaire d’Orléans est celui de leur domicile
— en acceptant de prendre en charge leur véhicule, la défenderesse a contracté une obligation de conservation de la chose déposée
— le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété
— le véhicule Dacia acquis après leur mariage est un bien commun
— la défenderesse ne conteste pas avoir eu le véhicule en dépôt depuis le 30 juin 2022 et est dépositaire jusqu’à restitution au propriétaire
— cette dernière a failli dans son obligation de conservation et de restitution, n’ayant pu représenter le véhilucle lorsqu’ils ont souhaité le récupérer
— la société n’a jamais sollicité auprès d’eux la récupération de leur véhicule
— le véhicule ne pouvait être déplacé au regard du diagnostic réalisé
— faute d’obtention de la prime, le constructeur Tesla a dû facturer la somme de 6000 euros supplémentaire
La SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Orléans pour connaître du litige et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] [R] et Madame [G] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [S] [R] pour défaut d’intérêt à agir et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts spour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [R] et Madame [F] épouse [R].
La SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE expose notamment que :
— le 30 juin 2022 elle a constaté l’impossibilité de démarrage du moteur
— Madame [F] lui a demandé oralement de trouver une casse pour détruire le véhicule
— le véhicule lui a été abandonné jusqu’au mois de juin 2023
— son siège social est basé à [Localité 5]
— il n’existe aucun lien contractuel entre professionnel et consommateur, en raison du refus des demandeurs de faire procéder à la réparation
— aucun ordre de réparation n’a été signé
— le litige doit être tranché par la juridiction du lieu de diagnostic de la panne et de règlement d’une facture de ce fait
— seule Madame [F] est propriétaire du véhicule
— elle n’est ni gardienne ni dépositaire du véhicule
— les factures de vente ne permettent pas d’établir que le véhicule Tesla vaudrait au titre de la prime à la casse 6000 euros et que le véhicule concerné est celui litigieux
— il n’existe aucun contrat de dépôt puisque les demandeurs ont contesté le devis et n’ont pas signé d’ordre de réparation
— les demandeurs pouvaient récupérer le véhicule, ayant conservé la clé
— le véhicule ne lui a pas été confié pour réparations
— le garagiste est considéré comme dépositaire d’un véhicule lorsqu’il est confié pour réparation
— les demandeurs ont été négligents et pouvaient faire récupérer le véhicule avec une dépanneuse
Monsieur [R] et Madame [F] épouse [R] concluent à la recevabilité de leur action et à la compétence du tribunal judiciaire d’Orléans pour les motifs exposés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence territoriale
L’article 46 du code de procédure civile dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur et, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service ainsi que, en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable.
L’article R 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou du fait dommageable.
Monsieur [R] et Madame [F] épouse [R], domiciliés dans le ressort du tribunal judiciaire d’Orléans tant lors du remorquage du véhicule litigieux Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 3] le 30 juin 2022 par la SARL Help Auto jusqu’au garage Faurie Auto Haute Vienne, ainsi que l’établissent le certificat d’immatriculation en date du 3 août 2007 et l’avis d’imposition 2021, que lors de la délivrance de l’assignation du 3 juin 2024, se fondent sur les dispositions de l’article précité du code de la consommation pour fonder et retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Orléans, étant à cet égard constaté que la conclusion du contrat tel que cela est allégué date du 30 juin 2022 et que la période concernée par la démarche infructueuse initiée par les demandeurs pour récupération du véhicule auprès de la société défenderesse a débuté au mois de juin 2023.
Monsieur [R] et Madame [F] épouse [R] ne sont pas professionnels de l’automobile à la différence de la société défenderesse. Ils étaient ainsi fondés à saisir la présente juridiction en considération des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation et de la nature de leur demande, laquelle est relative à l’indemnisation de leur préjudice tel qu’allégué qui serait né de l’absence de respect de son obligation de conservation et de restitution du véhicule Dacia Logan par la SAS Faurie Auto Haute Vienne.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Faurie Auto Haute Vienne sera rejetée.
— sur l’intérêt à agir de Monsieur [S] [R]
S’il est constant que le certificat d’immatriculation en date du 3 août 2007 du véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 3] est au nom de Madame [G] [F] épouse [R], étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’un titre de propriété, il est également constant que les demandeurs sont mariés sans contrat de mariage depuis le 19 mai 1989, soit antérieurement à l’achat de ce véhicule immatriculé pour la première fois le 3 août 2007, de sorte que ce véhicule est un bien commun. Monsieur [S] [R] n’est dès lors pas dépourvu d’intérêt à agir et son action et ses demandes sont recevables. La fin de non recevoir soulevée par la SAS Faurie Auto Haute Vienne sera rejetée.
— sur le fond
L’article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En l’espèce, il est constant que le véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 2] a été remorqué auprès de la SAS Faurie Auto Haute Vienne le 30 juin 2022 à la suite d’une panne et qu’à cette date, selon ordre de réparation numéro 431949, cette société a diagnostiqué le fait suivant : “démarrage du moteur : impossible”. Il résulte également des pièces versées aux débats par leurs parties, dont la proposition de protocole d’accord établie par la défenderesse elle-même le 23 juin 2023, que les réparations nécessaires ont été évaluées à la somme de 6377,76 euros par la société défenderesse le 7 juillet 2022 selon devis valable jusqu’au 21 août 2022, que les demandeurs n’ont pas donné suite à ce devis dans la mesure où le coût des réparations était supérieur à la valeur vénale du véhicule, ont réglé la facture relative au diagnostic, évoqué en juillet 2022 auprès de la défenderesse la volonté de destruction du véhicule par une société de casse et laissé le véhicule à la société défenderesse, manifestement avec les clés. Ces circonstances sont susceptibles de conférer au dépôt ainsi effectué dans l’attente de la destruction du véhicule, qui ne pouvait légalement intervenir que par l’intermédiaire d’une société de casse, le caractère d’un dépôt nécessaire au sens des dispositions de l’article 1949 du code civil puisque les demandeurs ne disposaient plus des clés et que le véhicule ne pouvait plus rouler, le moteur ne démarrant plus, avec nécessité de réparations d’un coût supérieur à la valeur du véhicule. En tout état de cause, la société
Faurie Auto Haute Vienne ne justifie pas avoir sollicité les époux [R] au sujet de leur intention actualisée de destruction du véhicule ni de les avoir informé du sort réservé à ce dernier alors qu’il est établi, ainsi par l’attestation du 5 mars 2024 de la SARL Jupiter Automobiles ainsi que par les propres écrits de la défenderesse tels que communiqués le 23 juin 2023 que le véhicule n’a pu être retrouvé le 12 juin 2023 par la société Faurie Auto Haute Vienne alors qu’il était toujours sous sa garde et sa responsabilité puisqu’elle disposait des clés du véhicule, était informée de la volonté de destruction du véhicule par une société de casse depuis juillet 2022 et n’a pu justifier du sort du véhicule ni de sa destruction éventuelle déjà effectuée avec alors possibilité de fournir aux demandeurs le certificat afférent qui leur a ensuite fait défaut pour prétendre au versement de la prime à la conversion. La responsabilité de la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE pour non respect de son obligation de conservation et restitution du véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 2] aux époux [R] est ainsi engagée, en application des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil et 1217 du même code.
Les époux [R] évaluent leur préjudice à la somme de 6000 euros correspondant au coût supplémentaire engagé du fait de la non obtention du certificat de destruction du véhicule permettant le bénéfice de la prime à la conversion versée en cas d’acquisition d’un véhicule neuf moins polluant. Les époux [R] produisent leur avis d’imposition 2022, l’attestation du 23 juin 2023 établie par l’employeur de Madame [F] épouse [R] relative à sa qualité de gros rouleur et deux factures établies successivement les 9 et 20 juin 2023 par la SARL TESLA France, dont il est de notoriété publique qu’elle vend des véhicules neufs répondant aux conditions requises pour bénéficier de la prime à la conversion, d’un montantde 28 990 euros TTC après déduction notamment de la prime à la casse (superbonus) d’un montant de 6000 euros puis de 34 990 euros TTC après déduction uniquement du “bonus éco” de 7000 euros mais non plus de la prime à la casse de 6000 euros, montant dont le paiement est sollicité sur la dernière facture établie. Il est ainsi démontré que les époux [R] n’ont pu bénéficier de la déduction de la somme de 6000 euros qui devait initialement intervenir au titre de la prime à la casse, n’ayant pu justifier de la destruction de leur ancien véhicule. Leur préjudice est dès lors établi à hauteur de la somme de 6000 euros, réglée du seul fait de l’absence de respect de son obligation de conservation et de restitution par la SAS SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE. Cette dernière sera condamnée à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE
Déclare recevables l’action et les demandes formées par Monsieur [S] [R]
Condamne la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [F] épouse [R] la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [F] épouse [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS FAURIE AUTO HAUTE VIENNE
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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