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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 24 avr. 2026, n° 25/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06724
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHCH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/04/2026
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
C/
Monsieur [M], [P], [I] [H]
Madame [Y] [U] [L] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [P], [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [U] [L] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2014, M. [D] [A] a loué à Mme [Y] [K] épouse [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 200,00 €. La preneuse a versé un dépôt de garantie de 1200 €.
M. [D] [A] a souscrit le 24 janvier 2014 un contrat d’assurance auprès de la FIDELIDADE MUNDIAL concernant ce contrat de bail pour garantir des éventuels loyers impayés ou dégradations locatives.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 14 janvier 2014.
Un procès-verbal de reprise a été établi le 7 août 2024 par un commissaire de justice.
Par procès-verbal en date du 25 septembre 2024, un commissaire de justice a constaté contradictoirement l’état du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par lettre recommandée distribuée le 2 octobre 2025, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM, déclarant être subrogée dans les droits du bailleur, a mis en demeure M. [M] et Mme [Y] [K] épouse [H] de lui payer la somme de 8 145,69 euros dans un délai de 8 jours au titre des frais de remise en état du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la S.A.S INTERASSURANCES ODEALIM a fait assigner M. [X] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les condamner solidairement au paiement de la somme globale de 8 145, 69 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— que soit ordonné la capitalisation des intérêts
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 877 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société demanderesse explique que la somme de 8 145 euros correspond à l’addition de la somme de 7 766,5 euros due au titre des dégradations locatives garanties, de 184, 14 euros au titre des frais de commissaire de justice et de 680 euros due au titre de l’indemnité d’immobilisation pendant la durée des travaux, déduction faite de la somme de 485 euros au titre d’une quote-part du dépôt de garantie d’un montant total de 1 200 euros. La demanderesse précise que le reliquat de 715 euros a été laissé au bénéfice du bailleur pour couvrir le montant du devis de réparation non pris en charge par la garantie « dégradations immobilières » de l’assurance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la S.A.S INTERASSURANCES ODEALIM, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à l’étude de commissaire de justice, M. [M] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, le contrat d’assurance CRL n°294466 avec l’assureur FIDELIDADE en date du 24 janvier 2014 et la quittance subrogative du 6 novembre 2024 produite prévoient que la société INTERASSURANCES agissant pour le compte de l’assureur FIDELIDADE a réglé au bailleur la somme de 8 145,69 euros et est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l’encontre des locataires défaillants.
La SAS INTERASSURANCES ODEALIM est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard des locataires.
I. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant des dégradations locatives garanties
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La liste de réparations locatives dont le paiement est demandé est la suivante :
— travaux de peinture aux plafonds et aux murs
— remplacement du parquet à l’étage
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs et plafonds des différentes pièces du logement étaient soit en «bon état» soit en «très bon état». Le sol est décrit comme en « très bon état » ou « bon état » à l’étage, hormis pour la quatrième chambre où il est qualifié de « moyen ».
L’état des lieux de sortie dressé par le commissaire de justice mentionne, en lien avec les réparations dont il est demandé le paiement, que dans les différentes pièces de la maison, les murs sont recouverts de peinture présentant des trous, des trous chevillés non rebouchés, des traces de malpropreté, des coulures. Les murs sont décrits soit « en mauvais état » « à repeindre » ou "hors d’usage ». Des arrachements figurent également sur les murs des WC et de la première chambre. A l’étage, au sol un revêtement de type parquet flottant est décrit comme sale et en mauvais état dans les quatre chambres. Dans la troisième et quatrième chambre, le revêtement de type parquet flottant est considéré comme étant « hors d’usage » , des lames déclipsées et des impacts visibles étant relevés.
Il ressort donc de la confrontation de l’état des lieux que sont justifiés les travaux de peinture pour les murs et plafond dans l’ensemble de la maison ainsi que le remplacement du parquet à l’étage.
Le demandeur produit un rapport d’expertise daté du 30 septembre 2025 effectué par un expert mandaté par INTER ASSURANCES estimant le coût des travaux de peinture à la somme de 13 800,60 euros et celui du remplacement du parquet à 1732,50 euros.
Compte-tenu de la durée d’occupation des lieux, en l’espèce dix années, et de la nature des dégradations concernées, le taux de vétusté de 50 % retenu par l’expert pour les travaux de peinture apparaît insuffisant. Compte-tenu de la durée d’occupation, il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté de 80 % pour les travaux de peintures et de conserver le taux de 50 % de vétusté pour le remplacement du parquet.
Ainsi, le coût total des travaux garantis devant être laissés à la charge des locataires s’élève à la somme de 3 626,37 euros ( soit 2 760,12 euros au titre des travaux de peinture + 866,25 euros au titre du remplacement du parquet).
Sur l’indemnité d’immobilisation :
La partie demanderesse sollicite la somme de 680 euros due au titre de l’indemnité d’immobilisation pendant la durée des travaux garantis, qui peut s’analyser en un préjudice de jouissance.
Le rapport d’expertise daté du 29 octobre 2024 émanant de l’expert de la partie demanderesse évalue la durée des travaux garantis à 17 jours et l’indemnité d’immobilisation à 680 euros.
Compte-tenu du montant du loyer s’élevant à 1 200 euros par mois, l’évaluation de l’indemnité d’immobilisation durant la période de travaux de 17 jours, pendant lesquels le logement n’a pas pu être loué, à la somme de 680 euros apparaît justifiée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 680 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le coût des frais de commissaire de justice :
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie demanderesse sollicite également la condamnation des locataires au paiement de la somme de 184,14 euros au titre des frais de commissaire de justice, qui correspond à la moitié du coût du procès-verbal.
Au soutien de sa demande, il produit le procès-verbal d’état des lieux et une facture du commissaire de justice de l’étude ID FACTO du 4 octobre 2024 concernant l’état des lieux intervenu le 25 septembre 2024 pour un montant total de 368, 28 euros. En revanche, elle ne justifie pas de la lettre recommandée qui a dû être adressée aux locataires pour les convoquer à l’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la condamnation en paiement :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la quittance subrogative produite, il y a lieu de déduire la quote part du dépôt de garantie de 485 euros.
M. [M] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A.S INTERASSURANCES la somme de 3 821,37 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu de la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S AS INTERASSURANCES ODEALIM et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [M] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] seront condamnés in solidum à payer la somme de 877 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de son enjeu financier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] et Mme [Y] [K] épouse [H] solidairement à verser à la S.A.S INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 3 821,37 euros en réparation des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [M] et Mme [Y] [K] épouse [H] in solidum à verser à la S.A.S INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 877 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] et Mme [Y] [K] épouse [H] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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