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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04081 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVAL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [X] [I] [L]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP COUDERC – ZOUINE – 891
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique
du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [L]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 2] (COMORES), domicilié : chez Mme [K] [Z] [V], [Adresse 1]
représenté par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – 67 Rue Servient – 69003 LYON
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[X] [I] [L] se dit né le 2 janvier 1988 à [Localité 2] (COMORES).
Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [K] [Z] [V] née le 31 août 1968 à [Localité 3] (COMORES) de [E] [Z] [V] né le 15 décembre 1948 à [Localité 3], de nationalité française par déclaration souscrite le 18 mars 1977.
Par décision du 21 mai 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [X] [I] [L] aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut au soutien de son propre état civil est dépourvu de certaines mentions et ne permet pas d’établir qu’il y a identité de personne avec le passeport qu’il produit.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2022, [X] [I] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions complémentaires et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [X] [I] [L] demande au tribunal de :
— dire qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil à la diligence du parquet,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [X] [I] [L] se fonde sur les articles 18 et 18-1 du code civil et 40 du code de procédure civile.
Il explique avoir sollicité du tribunal de première instance de Moroni un jugement rectificatif de son acte de naissance qui comportait quelques erreurs matérielles. Il explique que cette décision a ainsi complété les mentions manquantes à savoir l’heure de naissance et son nom patronymique. Il prétend que ces rectifications ont été portées en marge de son acte de naissance.
En réponse au ministère public, il fait valoir en premier lieu que la déclaration de nationalité française de [E] [Z] [V] a été visée par les autorités françaises dans le certificat de nationalité française de [K] [Z] [V] après vérification des listes alphabétiques ministérielles effectuées sur WEBNAT. En tout état de cause, il fait valoir qu’il produit désormais la déclaration de nationalité que son grand-père maternel a souscrite. Il explique qu’il s’était vu opposer un refus à la demande de copie de cette déclaration par le ministère de l’Intérieur de sorte qu’il a été contraint de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs pour obtenir un avis positif à sa demande. Il indique que ce n’est qu’après cet avis que la déclaration lui a été adressée.
En deuxième lieu, il conteste le caractère substantiel des mentions de l’heure d’établissement de l’acte et de la profession de la mère.
En troisième lieu, il soutient que la loi comorienne prohibant la filiation paternelle pour les enfants naturels doit être écartée en France compte tenu de son caractère discriminatoire et qu’en tout état de cause ses parents ont fait l’objet d’un mariage cadial, qui n’a pas à être mentionné, dont il produit une attestation accompagnée de sa traduction.
En outre, il conteste le fait que le jugement rectificatif d’acte de naissance serait dépourvu de motivation dès lors qu’il vise les pièces produites, le droit applicable, les conclusions du Procureur de la République indiquant qu’il n’est pas opposé à la rectification et expose synthétiquement les raisons de la demande.
En tout état de cause, il considère que l’heure de naissance n’est pas une mention substantielle.
Enfin, il fait valoir que la décision est désormais légalisée.
En quatrième lieu, il fait valoir qu’il produit l’acte de naissance de [K] [Z] [V] et que celui-ci a été visé par le directeur de greffe à l’occasion de la délivrance de son certificat de nationalité française.
Il estime qu’il s’agit d’un élément de preuve de la nationalité française de [K] [Z] [V] et que les informations et pièces visées par le directeur de greffe dans son certificat de nationalité française doivent être considérées comme acquises.
Au demeurant, il relève qu’aucune action en extranéité n’a été diligentée contre elle.
Il affirme au contraire qu’il est démontré que son grand-père maternel a conservé la nationalité française par déclaration, que sa fille, [K] [Z] [V], a été reconnue Française par filiation paternelle et qu’il a bien une filiation légalement établie à l’égard de cette dernière.
En cinquième lieu, il prétend que l’acte de mariage de ses grands-parents maternels a été détruit et qu’en tout état de cause la preuve de ce mariage n’a pas être rapportée pour justifier du lien de filiation entre [K] [Z] [V] et [E] [Z] [V].
Il considère que le mariage est justifié par le fait qu’un magistrat français en a pris connaissance et qu’affirmer l’inverse reviendrait à accuser ce dernier du crime de faux en écritures publiques.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter [X] [I] [L], se disant né le 2 janvier 1988 à [Localité 2] (COMORES), de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu'[X] [I] [L], se disant né le 2 janvier 1988 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 18, 30, 30-1, 47, 311-14 et 311-17 du code civil, 16 et 33 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien et 99 et 100 du code de la famille comorien.
D’une part, il considère que l’intéressé ne justifie pas de la nationalité française de [K] [Z] [V], aucune pièce n’étant produite pour démontrer qu’elle est la fille de [E] [Z] [V].
En effet, il soutient qu’il y a lieu d’appliquer la loi comorienne pour déterminer l’existence de cette filiation paternelle, sauf pour le demandeur à justifier de l’existence d’une reconnaissance volontaire de paternité conforme à la loi française. Or il estime qu’en l’absence de production de l’acte de mariage de [E] [Z] [V] du 24 février 1964, l’acte de naissance de [K] [Z] [V] ne peut suffire à démontrer son lien de filiation à l’égard de [E] [Z] [V].
D’autre part, il prétend que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant aux motifs que la copie intégrale de son acte de de naissance délivrée le 13 avril 2021 ne précise ni l’heure d’établissement de l’acte ni la profession de la mère, en violation des articles 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984 et alors que des mentions préimprimées sont prévues à cet effet. Il estime qu’il aurait dû être précisé que la mère était sans profession.
Il relève également que le nom du père figure sur l’acte de naissance alors qu’il s’agit du père naturel de l’intéressé et que sa mention est en conséquence prohibée par les articles 99 et 100 du code de la famille comorien. En effet, il constate que les parents n’étaient pas mariés à sa naissance, l’acte de naissance de la mère faisant mention de deux mariages avec deux personnes qui ne correspondent pas au père allégué du demandeur.
En outre, il conteste la régularité internationale du jugement rectificatif d’acte de naissance du demandeur rendu le 20 mars 2021 le tribunal de première instance de Moroni aux motifs qu’il n’y avait aucune raison de solliciter une telle décision pour obtenir la modification de l’ordre des nom et prénom de l’intéressé, qu’il n’est justifié d’aucun fondement qui aurait permis au juge comorien de déterminer précisément l’heure de naissance et que, surtout, cette mention ne saurait être considérée comme une simple omission dès lors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Enfin, il estime que la décision est dépourvue de motivation en ce qu’elle se borne à reproduire les prétentions du requérant et qu’elle est en conséquence inopposable en France. Il en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de cette n’est pas probant.
Il considère en conséquence de ces éléments que l’intéressé que son lien de filiation à l’égard de [K] [Z] [V] ne peut être établie.
En tout état de cause, il estime que la preuve de sa filiation maternelle n’est pas rapportée.
En effet, il prétend que l’acte de mariage de ses prétendus parents est irrecevable faute d’avoir été légalisé et traduit par un traducteur assermenté près une cour d’appel. Il s’étonne par ailleurs que la mention de ce mariage ne figure pas en marge de l’acte de naissance de [K] [Z] [V].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[X] [I] [L]
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français.
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France aux Comores ou le consulat des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
L’article 16 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores prévoit que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. ».
L’article 33 de cette même loi dispose que :
« L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. ».
Aux termes de l’article 99 du code de la famille aux Comores, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu.
Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.
En l’espèce, pour justifier de son état civil [X] [I] [L] produit une copie intégrale délivrée le 13 avril 2021 par l’officier d’état civil de la commune d’Isahari (COMORES) d’un acte de naissance qui aurait été modifié par jugement rectificatif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Moroni (COMORES) le 20 mars 2021, dont l’expédition certifiée conforme est également versée aux débats, visé dans l’acte comme étant une « ordonnance sur requête ». Il n’est pas contesté que cet acte de naissance a été valablement légalisés par l’ambassade de l’Union des Comores en France.
Il ressort cette copie intégrale d’acte de naissance qu'[X] [I] [L] serait issu de l’union entre « [I] [L] » né vers 1956 à [Localité 2], exerçant la profession de cultivateur, et « [Z] [V] [K] » née le 31 août 1968 à [Localité 3].
Cependant, l’acte de naissance de [K] [Z] [V] ne fait mention d’aucun mariage célébré antérieurement à la naissance d'[X] [I] [L] et ce, alors même que les deux mariages successifs de [K] [Z] [V] intervenus postérieurement – dans les années 90 et en 2017 – figurent en marge de l’acte. Il s’évince donc de cet acte de naissance que [K] [Z] [V] n’était pas mariée lors de la naissance de son prétendu fils. Si [X] [I] [L] prétend à ce titre que la mention d’un mariage cadial en marge de l’acte de naissance est facultatif en droit comorien, il n’en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause, le document qu’il produit, mentionné comme étant l’acte de mariage cadial de [K] [Z] [V] et [I] [L] du 14 février 1987, n’a fait l’objet d’aucune traduction réalisée par un traducteur assermenté près l’une des cours d’appel françaises. Surtout, l’acte de mariage est dépourvu de toute mention de légalisation de sorte qu’il est inopposable en France.
La preuve de l’existence du mariage entre [K] [Z] [V] et [I] [L] à la naissance d'[X] [I] [L] n’est donc pas rapportée.
Il en résulte que l’acte de naissance de [X] [I] [L] sur lequel figure le nom du père « [I] [L] » a été rédigé en violation de la loi comorienne prohibant la filiation paternelle à l’égard d’un enfant né hors mariage. Cette irrégularité ôte à l’acte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil français en ce qu’il n’a pas été rédigé conformément aux règles usitées aux Comores.
A cet égard, il convient de préciser que la force probante de l’acte de naissance de l’intéressé ne dépend pas de la conformité de la loi comorienne à la conception française de la filiation, mais de la conformité de cet acte aux règles usitées dans le pays dans lequel il a été rédigé.
A titre surabondant, il convient de relever que le jugement du tribunal de première instance de Moroni ayant procédé à la rectification de l’acte de naissance d'[X] [I] [L] est dépourvu de motivation en fait relativement à la décision qui a été prise, à savoir l’heure précise de la naissance. En effet, cette heure ne ressort que de la déclaration du requérant lui-même qui n’est autre que le demandeur à la présente instance, ayant ainsi déclaré sa propre heure de naissance devant le tribunal qui ne vise aucune pièce ou témoignage susceptible de motiver sa décision. Le demandeur ne produit aucune pièce susceptible de pallier cette motivation défaillante.
Il s’ensuit que le jugement rectificatif d’acte de naissance comorien est irrégulier du point de vue de l’ordre public international en l’absence de motivation suffisante.
L’acte de naissance rectifié en exécution de cette décision ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil français.
Pour l’ensemble de ces raisons, [X] [I] [L] ne justifie pas d’un état civil certain.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer par des motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’action déclaration de nationalité française de [X] [I] [L],
DIT que [X] [I] [L], se disant né le 2 janvier 1988 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [X] [I] [L] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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