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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00253 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET6D
______________________
AFFAIRE
[T] [D]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N°25/237
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [D]
[7]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [T] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
[5] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [X], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête adressée au greffe le 26 juillet 2024, Mme [T] [D] a saisi le [8] [Localité 4] aux fins de contester le refus de prise en charge de transport notifié par la [7] le 5 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [T] [D] maintient sa contestation. Elle explique qu’elle n’était pas en capacité de conduire pour recevoir les soins ayant justfié la prescription d’un transport.
La [7] conclut au rejet des prétentions adverses en indiquant que le motif de la prescription du transport ne permet pas une prise en charge.
Il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [T] [D] a saisi la Juridiction le 26 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la
Commission de Recours Amiable en date du8 juillet 2024.
Sa requête sera donc déclarée recevable.
2. Sur la prise en charge de transport médicalisé
La prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que :
“Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.”
De façon générale, pour être remboursé, l’assuré doit être dans l’obligation de se déplacer soit pour recevoir des soins ou pour subir les examens appropriés à son état, soit pour se soumettre à un contrôle. La prise en charge est limitée à des cas bien précis : hospitalisation, traitements ou examens prescrits aux malades atteints d’une maladie de longue durée, consultation médicale et d’appareillage, consultation par le service du contrôle médical.
En l’espèce la demanderesse a bénéficié d’une prescription de transport dans le cadre d’une consultation post-opératoire pour se rendre de son domicile à [Localité 6] en transport de type VSL.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [D] a effectivement pris un taxi pour se rendre à un rendez-vous médical le 6 juin 2024 dont le montant du transport s’est élevé à la somme de 80,00 et 105,00 euros respectivement pour le trajet aller et le trajet retour.
Or, indépendamment du fait que Mme [T] [D] se soit vue prescrire une interdiction de conduire de la part du Docteur [O], ce transport n’est pas lié à une hospitalisation puisqu’il s’agit d’un suivi post-opératoire, et ce transport est aussi sans rapport avec une affection longue durée.
Par ailleurs, Mme [T] [D] ne rapporte pas la preuve lui incombant en vertu des textes suscités que le transport litigieux avait un caractère d’urgence, était lié à une hospitalisation ou à une affection de longue durée, consistait en un transport en ambulance, de plus de 150 kilomètres, en série ou de contrôle.
Mme [T] [D] ne pouvait ignorer les modalités de prise en charge par la Caisse des frais exposés, ces dernières étant détaillées au sein de la prescription de transport. Ainsi, il est indifférent que la Caisse ait notifié le refus de prise en charge postérieurement à l’exécution du transport.
La demande de prise en charge des transports présentée par Mme [T] [D] doit donc être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner Mme [T] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par Mme [T] [D] recevable,
Rejette l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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