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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 15 avr. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJQA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJQA
Copie executoire à :
Me Laura JAVAUX
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Laura JAVAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 121
Monsieur [E] [B] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (ZAÏRE)
de nationalité Congolaise
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l’article 388-1 du code civil ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [B] [R] et Madame [M] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [B] [R], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Zaïre),
et de
Madame [M] [C] , née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11], [Localité 15] (Egypte),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Egypte) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [B] [R] et de Madame [M] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [B] [R] et Madame [M] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [B] [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 10] ;
CONSTATE que Monsieur [E] [B] [R] et Madame [M] [C] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [B] [R] et Madame [M] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [B] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (Egypte),
— [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (Egypte),
— [F] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (Egypte),
— [P] [B] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16],
— [O] [B] [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16],
— [N] [B] [R], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE au domicile de Monsieur [E] [B] [R] la résidence des enfants :
— [Z] [B] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (Egypte),
— [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] [Localité 15] (Egypte),
— [F] [B] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (Egypte),
— [P] [B] [R], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [M] [C] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
Les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires, la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 17], de Noël, d’hiver et de printemps ;
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires de la [Localité 17], de Noël, d’hiver et de printemps ;
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : les 2èmes et 4èmes quinzaines des vacances scolaires d’été ;
— Les années impaires : les 1ères et 3èmes quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour Madame [M] [C] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [B] [R] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [M] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE au domicile de Madame [M] [C] la résidence des enfants :
— [O] [B] [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16],
— [N] [B] [R], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16].
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [B] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
Les week-ends des semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires de la [Localité 17], de Noël, d’hiver et de printemps ;
— Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 17], de Noël, d’hiver et de printemps ;
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : les 1ères et 3èmes quinzaines des vacances scolaires d’été ;
— Les années impaires : les 2èmes et 4èmes quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour Monsieur [E] [B] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [B] [R] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [M] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
REJETTE comme étant mal fondée, la demande des parties de voir fixer un délai à Monsieur [E] [B] [R] pour quitter le domicile conjugal ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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