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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédérique LAHANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C334C
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société AX STOULS – [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1193
DÉFENDERESSE
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C334C
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation contradictoire, la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.728,99 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 9 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Il a indiqué que la demande de dommages intérêts était justifiée par l’ancienneté de la dette. Il a précisé que si des délais de paiement étaient accordés, il conviendrait de prévoir une clause de déchéance du terme.
[S] [K] était représentée. Elle a reconnu être débitrice de la somme de 5.147,99 euros et a contesté la somme de 581 euros sollicitée au titre des frais de recouvrement. Elle a demandé le bénéfice de délais de paiement, le rejet des demandes au titre des dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et la mise à la charge du syndic des dépens.
Elle a expliqué que son lot était un appartement en souplex, rendu inhabitable par des problèmes d’humidité et objet d’une expertise judiciaire. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle a exposé être en congé maladie depuis un an et percevoir de faibles revenus.
La décision, mise en délibéré au 14 mai 2024, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [S] [K] est copropriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 2 mai 2014, 17 septembre 2015, 28 avril 2016, 12 décembre 2017, 29 mars 2018, 13 juin 2019, 28 septembre 2020, 6 avril 2021,15 juin 2022, 2 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [S] [K] faisant apparaître un solde débiteur de 5.147,99 euros, pour la période entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.147,99 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, le courrier du 9 octobre 2023 est une lettre certes officielle, mais simple et ne saurait constituer une mise en demeure, point de départ d’intérêts légaux.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 581 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relance, de mises en demeure et d’honoraires de remise au contentieux.
Ces pièces n’étant pas produites aux débats, leur coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, [S] [K], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.147,99 euros, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[S] [K] sollicite un échelonnement du paiement des charges au regard de sa situation et de ses perspectives financières.
Elle sera autorisée à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[S] [K] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 5.147,99 euros, en deniers ou quittances, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise [S] [K] à se libérer de la dette, soit de la somme de 5.147,99 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 23 mensualités de 210 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (317,99 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois ;
Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [S] [K] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne [S] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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