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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03553 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7KQ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOWEE
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR:
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOWEE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 065
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 02 Septembre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [R] [S], auditrice de justice et de [B] [G], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [X] a souscrit le 5 mai 2022 un contrat de fourniture d’énergie auprès de la société SOWEE aux droits de laquelle vient la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Monsieur [E] [X] n’a pas réglé ses factures de gaz et électricité et ses contrats ont été résiliés le 2 mai 2024.
La mise en demeure en date du 13 août 2024 qui lui a été adressée de régler la somme de 2.038,60 euros est restée infructueuse .
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 , la société SOWEE a fait assigner M.[X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes , avec exécution provisoire :
— 2.038,60 euros en principal outre intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal, à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée , EDF venant aux droits de la société SOWEE , représenté par son avocat , a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens .
Assigné à étude , M.[E] [X] n’est ni présent , ni représenté .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1104 du code civil , “ les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi “.
Cette disposition est d’ordre public .”
Selon l’article 1103 du même code “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits “.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce , EDF verse au débat :
— les conditions générales de vente,
— les factures des 26 septembre 2022, 26 septembre 2023, 26 octobre 2023, 26 novembre 2023, 26 décembre 2023, 26 janvier 2024, 26 février 2024, 26 mars 202426 avril 2024, 2 mai 2024,
— la mise en demeure du 13 août 2024 ,
Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant .
M.[E] [X] qui ne comparaît pas, ne justifie ni du paiement ni de l’extinction de son obligation .
En conséquence , il sera condamné à payer à EDF la somme de 2.038,60 euros en principal , outre les intérêts contractuels stipulés aux conditions générales de vente, au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 août 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de EDF les frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Il lui sera alloué une somme de 500 euros .
M.[E] [X] succombant, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M.[E] [X] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2.038,60 euros en principal outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M.[E] [X] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[E] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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