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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EO7N
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (41)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003382 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (41)
[Adresse 4]
[Localité 6]
GROSSES & EXP:
— Mme [B]
— M.[M]
EXT.EXE.:
— ARIPA
EXP:
— Me VIZINHO-JONEAU
— Me TERRIEN-FRENEAU
COPIE DOSSIER
Représenté dans la procédure par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2024 à monsieur [M],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2024,
CONSTATE que madame [B] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [B],
PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de :
— monsieur [Z] [T] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (41)
et de :
— madame [J] [B] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 9] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE madame [B] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule VOLKSWAGEN TOURAN,
REPORTE la date des effets entre époux au 08 décembre 2023,
DIT que madame [B] épouse [M] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P],
FIXE la résidence de [P] au domicile de madame [B],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de monsieur [B],
FIXE à la somme de 250 euros par mois la part contributive que devra payer monsieur [M] à madame [B] pour l’entretien et l’éducation de [P], et tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera payée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [M] devra verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés) pour [P] sont partagés par moitié sous réserve du consentement préalable des deux parents à leur engagement et production d’un justificatif du net à payer,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de [E],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par madame [B] et laissés à la charge du trésor public.
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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