Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/03746
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai prévu.

  • Accepté
    Manquement des locataires à leurs obligations

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail et occupation sans droit

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires en raison de la résiliation du bail et de leur occupation sans titre.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et a condamné les locataires au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Responsabilité des locataires pour dégradations

    La cour a reconnu la responsabilité des locataires pour les dégradations et a condamné au paiement d'une somme pour réparations locatives.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a accordé une indemnité d'occupation pour compenser la perte de jouissance du bien.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les locataires aux dépens de l'instance, étant la partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les locataires à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI FONCIERE DI 01/2009 demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de leur bail avec Madame [P] [R] et Monsieur [D] [O] [T], ainsi que la résiliation du bail et l'expulsion des locataires pour loyers impayés. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de résiliation et l'application des délais prévus par la loi du 6 juillet 1989. Le tribunal déclare la demande recevable, constate que la clause résolutoire est acquise à compter du 27 mars 2024, et condamne les défendeurs à payer 9 563,33 euros pour loyers et charges, ainsi qu'une indemnité de 100 euros pour dégradations locatives. Les défendeurs sont également condamnés aux dépens et à une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/03746
Numéro(s) : 24/03746
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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