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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 avr. 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/04/2025
N° RG 23/03999 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JICZ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [F] [W] épouse [O]
CONTRE
M. [H] [O]
Grosses : 2
Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie : 1
Dossier
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [F] [W] épouse [O]
née le 18 septembre 1953 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94)
7 b rue Georges Laufenburger
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1764 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [H] [O]
né le 29 juillet 1955 à BARCELONE (ESPAGNE)
25 allée de la Méditerranée
66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [W] et [H] [O] ont contracté mariage le 05 août 1978 à Vic le Comte (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [R] [O], né le 16 février 1980 à Clermont-Ferrand (63),
— [D] [O], née le 10 juillet 1982 à Clermont-Ferrand (63),
— [J] [O], née le 20 janvier 1985 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 15 novembre 2023, [F] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que, selon l’époux, les époux vivraient séparément depuis le 04 août 2023,
— statué sur la jouissance du véhicule,
— fixé la contribution de l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 04 août 2023. Elle sollicite le paiement d’une prestation compensatoire par son époux versée sous forme d’une rente viagère à hauteur de 600 € par mois et à titre subsidiaire sous forme d’un capital à hauteur de 20 000 € outre 300 € de rente viagère et à titre infiniment subsidiaire sous forme d’un capital de 50 000 €. Elle conclut au débouté de son époux s’agissant de sa demande de règlement de la prestation compensatoire par mensualités.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [H] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 04 août 2023. Il conclut au débouté de son épouse s’agissant du paiement de la prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il propose de régler une prestation compensatoire qui ne peut être supérieure à la somme de 250 € par mois sur une période de 04 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure en date du 11 septembre 2024 que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 04 août 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 46 ans dont 45 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 69 ans et l’épouse de 71 ans ;
— l’épouse a subi en 2019 un cancer du poumon mais est actuellement considérée comme guérie tout en étant suivie ; l’époux est suivi pour différentes pathologies ;
— les époux sont tous les deux retraités ;
— [F] [W] a consacré durant la vie commune 15 années à l’éducation des enfants puis a travaillé à mi-temps qui ont eu un retentissement sur sa vie professionnelle ; que l’argument de [H] [O] tendant à soutenir qu’il s’est engagé pour assurer un cadre de vie confortable à l’ensemble de la famille, en gravissant les échelons grâce à des cours du soir auxquels il s’astreignait en plus de ses heures de travail, n’est vraisemblablement que le corollaire du temps consacré par l’épouse et mère à leur foyer et l’éducation des enfants ; qu’à la suite de la vente du domicile familial, chacun des époux a reçu la somme de 126 000 € ;
Attendu que [H] [O] perçoit une retraite d’un montant mensuel de 2 635 € ; qu’il supporte outre les charges courantes le coût d’un loyer de 800 € par mois outre 170 € de loyer pour le garage ;
Attendu que [F] [W] perçoit un solde de retraite de 765 € par mois ; qu’elle supporte outre les charges courantes le coût d’un loyer à hauteur de 710 € ;
Que lors de l’audience sur mesures provisoires, l’épouse critiquait le montant du loyer de son époux alors qu’elle a fait le choix d’un logement pour lequel le loyer n’est guère éloigné du montant de celui de l’époux ;
Attendu que [F] [W] et [H] [O] ont vendu leur bien immobilier et ont perçu chacun environ 126 600 € ; que [H] [O] indique avoir été dans l’obligation d’utiliser une partie de son capital pour une somme de 18 000 € environ sans en justifier ni justifier de l’utilisation de cette somme ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [F] [W] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu que le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est une exception et suppose que le créancier de la prestation soit âgé et/ou présente un état de santé tel qu’il ne peut subvenir à ses besoins ; que tel n’est pas le cas de [F] [W] ;
Qu’en conséquence, [H] [O] sera condamné à verser à sa conjointe une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 €, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ;
Attendu que le débiteur n’étant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, il versera, conformément aux dispositions de l’article 275-1 du code civil, une partie de ce capital, soit 15 000 € et, en application de l’article 275 du code civil, il s’acquittera pour le surplus de la somme de 20 000 €, par versements mensuels de 400 €, dans la limite de 04 années, la dernière mensualité comprenant le solde de la somme dûe ; que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 15 novembre 2023 ;
Prononce le divorce de [F] [W] et [H] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [H] [O], né le 29 juillet 1955 à Barcelone (Espagne),
— l’acte de naissance de [F] [W], née le 18 septembre 1953 à Saint-Maur-des-Fosses (94),
— l’acte de mariage dressé le 05 août 1978 à Vic le Comte (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 04 août 2023 ;
Condamne [H] [O] à verser à [F] [W] la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que [H] [O] s’acquittera du règlement d’une partie de ce capital, soit QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) et s’acquittera pour le surplus de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), par versements mensuels de QUATRE CENTS EUROS (400 €), dans la limite de 04 années, la dernière mensualité comprenant le solde de la somme dûe ;
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains, hors tabacs, publié par l’INSEE ;
Dit que la révision aura lieu le 05 mai de chaque année, et pour la première fois le 05 mai 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA MENSUALITE = A x B
C
A = montant de la mensualité fixée par la présente décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = indice au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
Déboute en tant que de besoin [F] [W] et [H] [O] de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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