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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ADF COTE OUEST c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/00557 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYE2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. ADF COTE OUEST
Rue de l’Aviation
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES
Représentée par Mme [S] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [Y] est salarié de la S.A.S.U. ADF COTE OUEST depuis le 30 décembre 2019 en qualité de chef d’équipe tuyauteur.
Le 15 juin 2011, monsieur [Y] a effectué auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie 2 épaules ».
Par courrier du 24 août 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société ADF COTE OUEST de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [Y] accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « tendinopathie épaules G chronique ».
Après instruction, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société ADF COTE OUEST la décision du 9 novembre 2021 de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, dont est atteint monsieur [Y].
Contestant cette décision, la société ADF COTE OUEST a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 6 janvier 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société ADF COTE OUEST a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 5 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue et au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de sa requête initiale valant conclusions, la S.A.S.U. ADF COTE OUEST demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que toutes les conditions du tableau n° 57 A 2) sont remplies en l’espèce ;
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant aux travaux et à l’exposition au risque est remplie en l’espèce ;
En conséquence
— juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de monsieur [X] [Y], au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
À titre subsidiaire
— dire et juger que la preuve d’une exposition au risque de monsieur [X] [Y] dans ses locaux n’est pas rapportée ;
En conséquence
— ordonner la mise au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2021 déclarée par monsieur [X] [Y] ;
En tout état de cause
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient, d’une part, que la CPAM ne démontre pas que monsieur [Y] a effectué les travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles alors que, dans son questionnaire employeur, elle précisait pourtant que le salarié était exposé durant moins de deux heures par jour en cumulé à des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ».
Elle fait observer que dans son courrier d’accompagnement joint au questionnaire employeur, elle précisait le déroulement d’une journée type de monsieur [Y], et notamment le fait qu’il consacrait 2 heures maximum par jour à la réalisation de chantiers, le reste de son temps étant consacré à des missions administratives telles que des réunions de coordination, des prises de permis de travail auprès des clients, des réceptions de chantiers avec le client, etc…
Elle souligne également que, contrairement aux emplois occupés par monsieur [Y] dans d’autres entreprises, il était employé pour son compte en qualité de
« chef d’équipe », ce qui implique un important travail de supervision, de tâches administratives et de réunions avec les clients et le responsable hiérarchique.
Elle considère donc que la CPAM aurait dû prolonger l’instruction par une enquête afin de vérifier, sur le terrain, la nature et la durée des gestes effectivement réalisés sur le poste de travail de monsieur [Y].
D’autre part, elle rappelle qu’elle a embauché monsieur [Y] le 30 décembre 2019 et que la première constatation médicale de la maladie a été faite le 30 mars 2021, soit un an et demi seulement après son arrivée dans ses locaux, de telle sorte que si une exposition au risque a eu lieu, elle l’a été chez ses précédents employeurs.
Pour cette raison, elle considère que les conséquences financières de la maladie de monsieur [Y] doivent être imputées au compte spécial.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision de rejet de la CRA et déclarer opposable à la société ADF COTE OUEST la maladie du 30 mars 2021 déclarée par monsieur [X] [Y] au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— débouter la société ADF COTE OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle entend rappeler que la présomption d’imputabilité est établie dès lors que la victime est atteinte de l’une des affections inscrites à l’un des tableaux recensés des maladies professionnelles, dans les conditions qu’il prescrit, et explique, s’agissant du tableau
n°57, que pour retenir l’exposition au risque lésionnel, il convient de tenir compte de
« la durée de la tâche exposante » telle que prescrite au tableau, et non pas de « la durée des gestes ».
Elle expose donc que c’est à tort que la société ADF COTE OUEST tente de faire une estimation de la durée du geste pathogène puisqu’il ressort du questionnaire employeur, en particulier de la répartition horaire globale des tâches, que monsieur [Y] effectuait des travaux directement sur les chantiers pendant 2 heures par jour, chaque jour, l’exposant notamment au risque lésionnel dans les conditions prescrites par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Elle oppose que ces travaux nécessitent des mouvements en abduction d’au moins 60°, de même qu’il est précisé que monsieur [Y] effectue environ une demie heure par jour une prise de cotes en amont du chantier ainsi qu’une demie heure de nettoyage et repli du chantier, requérant des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 °.
Elle conclut donc que ces informations, transmises par la société elle-même, permettent de constater que les gestes visés au tableau n° 57 sont réalisés, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la maladie professionnelle a une cause exclusive et extérieure au travail.
S’agissant de la demande d’imputation au compte spécial, elle indique que la société ADF COTE OUEST se contente d’affirmer que monsieur [Y] aurait été exposé chez ses précédents employeurs sans pour autant fournir des éléments objectifs vérifiables.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande jonction
Deux décisions distinctes de prise en charge ayant été notifiées par l’organisme social à la société ADF COTE OUEST, chacun des recours effectués par l’employeur donnera lieu à un jugement, sans qu’il y ait lieu de joindre cette affaire avec celle portant le n°RG 22/00558.
II- Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [Y]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est établi en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société ADF COTE OUEST conteste l’exposition au risque de monsieur [Y] en soutenant essentiellement qu’il n’a pas accompli les travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En effet, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ne peut être prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, que si le salarié a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec :
— un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau s’illustre par sa précision, tant sur les travaux exposant au risque (mouvements et angles) que la durée d’accomplissement de ces travaux, étant rappelé qu’il n’impose pas que le salarié ait été exposé de manière continue ou que les travaux visés constituent son activité prépondérante mais seulement qu’ils aient été effectués pendant au moins une durée cumulée sur une journée de travail.
Aussi, bien que la société ADF COTE OUEST ait indiqué dans son questionnaire employeur que monsieur [Y] effectuait « moins d’une heure » par jour et « moins d’un jour » par semaine des « travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien » (pièce n° 6 requérante), elle précisait cependant dans le courrier joint audit questionnaire ce qu’elle considère comme " une répartition horaire globale des tâches réalisées par M. [X] [Y]" au sein de l’entreprise, notamment :
— " 0,5H – Prise de cotes en amont du chantier à réaliser
— 2 H – Aide à la réalisation du chantier
— 0,5 H – Nettoyage et repli de chantier " (pièce n° 7 requérante).
Elle ajoute également dans ce courrier : " voici la majorité des travaux réalisés par M. [X] [Y] dans la phase de réalisation des chantiers : remplacement des caillebotis, changement d’un élément à hauteur d’homme, remplacement d’une vanne, montage de garde-corps, élingage de pièces pour un levage à la grue, création de manchettes de tuyauterie, déplacement piéton et en véhicule pour aller chercher du matériel de chantier manquant, préparation des caisses de chantiers, retouches peintures … ".
Ainsi, la société ADF COTE OUEST donne elle-même une quantification globale de 2 heures pour la réalisation du chantier, auxquelles s’ajoutent d’autres travaux, dont il apparait qu’ils nécessitent a minima un angle de 60°.
La société ADF COTE OUEST ne saurait donc se retrancher derrière le poste de « chef d’équipe tuyauteur » de monsieur [Y] qui impliquerait essentiellement des tâches administratives, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que les travaux pathogènes représentent l’activité prépondérante du salarié.
Dès lors qu’il est caractérisé que monsieur [Y] accomplissait, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu l’origine professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » désignée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société ADF COTE OUEST de sa demande et de lui déclarer opposable la décision du 9 novembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [Y].
III- Sur la demande, à titre subsidiaire, d’imputation au compte spécial
Il résulte des dispositions de l’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire que seule la cour d’appel d’Amiens est compétente pour statuer sur les litiges relevant du 7 ° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.142-1 7° du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…).
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; "
En l’espèce, la société ADF COTE OUEST invoque la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur sa demande en soutenant qu’il est de jurisprudence constante que " si la contestation des décisions des caisses régionales d’assurance maladie, devenues les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049).
Cependant, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles » (Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-25.719).
Cette jurisprudence, désormais acquise, a d’ailleurs été rappelée par la Cour d’appel de Rennes dans ses arrêts du 05 juin 2024 (RG n°20/00672 et 20/00669).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est donc incompétent pour statuer sur la demande de la société ADF COTE OUEST d’imputation au compte spécial des dépenses relatives à la maladie de monsieur [Y], et l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens en application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société ADF COTE OUEST succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire RG n°22/00558 ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S.U. ADF COTE OUEST la décision du 9 novembre 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » dont est atteint monsieur [X] [Y] ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur la demande de la S.A.S.U. ADF COTE OUEST d’imputation au compte spécial des dépenses relatives à la maladie professionnelle de monsieur [X] [Y] ;
DÉSIGNE la cour d’Appel d’Amiens pour statuer sur cette demande ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe à la cour d’appel d’Amiens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADF COTE OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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