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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [K],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. BRUSTOLIN,,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Emilie CHARTON,
[N], [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[V], [I]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [K] a été pris en charge pour une asbestose par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 septembre 2023, la caisse a notifié à Monsieur, [K] une date de consolidation fixée au 24 mars 2021 par le médecin conseil.
Par décision du 11 octobre 2023, la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 10% pour « asbestose avec fibrose pulmonaire, atteinte qualifiée de légère ».
Monsieur, [K] a formé, devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ,([1]), un recours à l’encontre de la décision fixant sa date de consolidation ainsi qu’à l’encontre de la décision fixant son taux d’IPP.
Par décision du 19 décembre 2023, la, [1] a rejeté ledit recours.
Suivant requête déposée au greffe le 14 février 2024, Monsieur, [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision litigieuse de la, [1].
Par requête du 12 février 2024, Monsieur, [K] demande au tribunal de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de détermination de la date de consolidation de son état de santé et de son taux d’IPP
Au fond
— Lui réserver la possibilité de conclure après expertise
Subsidiairement
— Annuler la décision de la caisse fixant son taux d’IPP à 10%
— Majorer son taux d’IPP
— Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits
En tout état de cause
— L’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— Ordonner l’exécution provisoire
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué
— Confirmer la décision litigieuse rendue par la, [1]
— Débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses prétentions
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 24 mars 2021 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les parties étaient dûment représentées, et s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur, [K] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité et de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des éléments et explications apportés par Monsieur, [K], et dès lors qu’il en résulte un litige d’ordre médical sur la date de consolidation retenue, ainsi que sur le taux d’IPP, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer la date de consolidation de Monsieur, [K] suite à sa maladie professionnelle du tableau 30A, ainsi que le taux d’IPP résultant des séquelles de cette pathologie.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur, [N], [K] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur, [N], [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur Dr, [I], [Y] Maison Blanche-maladies respiratoires-4,5[Adresse 6], [Localité 3]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [N], [K],
— examiner Monsieur, [N], [K],
— répondre à la question suivante : « Dire si les séquelles de la maladie professionnelle du tableau 30A pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 24 mars 2021, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
— proposer, à la date de consolidation retenue, le taux d’incapacité permanente de Monsieur, [N], [K] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 30A, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire le cas échéant si les séquelles de la maladie professionnelle du tableau 30A lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur, [N], [K] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur, [N], [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur, [N], [K] souffrait d’un état antérieur,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur, [N], [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur, [N], [K] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur, [N], [K] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur, [N], [K] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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